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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
15-28.933
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02134

Résumé

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2134 FS-P+B 3e moyen Pourvoi n° J 15-28.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coheris, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coheris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

Y..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 6 mars 2000 par la société Eneide, devenue la société Coheris, en qualité de commercial grands comptes, statut cadre, occupant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial et dont la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ; Attendu qu'une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage ; Attendu que pour faire droit à la demande de versement de la prime de vacances du salarié, l'arrêt retient que l'intéressé, qui bénéficie d'un préavis de trois mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, le salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coheris à payer à M.

Y... la somme de 420 euros au titre de la prime de vacances 2011, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coheris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à M.