Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées226
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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

et le jugement qui a accordé 7.249,83 euros sera infirmé ; - à des congés payés sur préavis (L. 3141-1, L. 3141-22 du code du travail) : 773,54 euros et le jugement qui a accordé la somme de 724,98 euros sera infirmé ; - à l'indemnité légale de licenciement puisqu'elle a un an de service ininterrompu à la date du licenciement (L. 1234-9 et R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail) soit trois ans et 10 mois soit une indemnité de 1.976,82 euros et le jugement qui lui a accordé 2.080,00 euros sera infirmé ; - à une indemnité de licenciement pour licenciement abusif, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, brut (article L. 1235-4 du code du travail, Mme Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté) ; que faute de justificatifs sur la situation de Mme Y...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines» ; qu'en l'espèce M. Y... a été engagé le 26 avril 2010 et licencié par courrier daté du 21 juin 2013 avec un préavis de deux mois ; qu'il convient de dire que M. Y... a 3,33 ans d'ancienneté après préavis ; que l'article R 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la A..., avocat de la société Coliege metalco emballages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922

Cour de cassation

a considéré, par motifs adoptés, que la salariée « a reçu un trop-perçu de 605,09 euros qu'il lui appartiendra de rembourser à son employeur » ; qu'en retenant de la sorte le mode de calcul invoqué par l'employeur, quand elle reposait sur la prise en compte de la moyenne la moins favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, par motifs adoptés, a dit que la salariée avait indûment perçu une certaine somme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840

Cour de cassation

; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 euros d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 euros sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, alinéa 2, et R.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

supplémentaires ; 2°) ALORS QU'en fixant le montant des indemnités de rupture sur la base du salaire fixe de 2 907,69 € perçu au mois de juin 2012, qui ne tient compte ni du treizième mois, ni de la rémunération variable versés au salarié pendant la période de référence, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et R.1234-4 du Code du travail.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

Que Madame [D] [A] avait 6 années d'ancienneté dans l'entreprise. Attendu que l'article R.1234-1 « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. » Attendu que l'article R.1234-4 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987

Cour de cassation

; qu'en jugeant, dès lors, que la prime litigieuse ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture, au motif inopérant qu'elle était unique et avait été convenue spécifiquement à l'occasion de la cessation des activités du groupe CARREFOUR en Russie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

; que sur les conséquences, en application de la convention collective M. [P] avait droit à un préavis de trois mois ; qu'il convient donc de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 14 323 euros, outre 1432,30 euros brut de congés payés afférents ; qu'en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième à septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-5, R.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la société, en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, en ne précisant pas en quoi le salaire invoqué par le salarié pour calculer la somme due n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1234-4, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W...

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