Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées219
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

219 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

Que Madame [D] [A] avait 6 années d'ancienneté dans l'entreprise. Attendu que l'article R.1234-1 « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. » Attendu que l'article R.1234-4 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987

Cour de cassation

; qu'en jugeant, dès lors, que la prime litigieuse ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture, au motif inopérant qu'elle était unique et avait été convenue spécifiquement à l'occasion de la cessation des activités du groupe CARREFOUR en Russie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

; que sur les conséquences, en application de la convention collective M. [P] avait droit à un préavis de trois mois ; qu'il convient donc de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 14 323 euros, outre 1432,30 euros brut de congés payés afférents ; qu'en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième à septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-5, R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la société, en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, en ne précisant pas en quoi le salaire invoqué par le salarié pour calculer la somme due n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1234-4, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907

Cour de cassation

; que le salarié a droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de deux mois, soit la somme de 2 997,15 euros, outre 299,71 euros de congés payés afférents (sommes brutes) ; qu'à la date de la résiliation du contrat, M. J... Y... R... avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois ; qu'il lui sera en conséquence allouée une indemnité de licenciement de 6 452,21 euros, en application des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. J... Y... R...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

correspondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

compensatrice de préavis devait se calculer sur "la moyenne, la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1234-5 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du même code.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée, dans les limites de la demande, sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans, sept mois et 13 jours, et d'un taux horaire du SMIC de 9,43 euros : -61,30 6x0,2x19ans...232,92€ -61,306x0,2x7/12...7,15€ - 61,306x0,2x13/365...0,44€ -61,30 6x2/15x9 ans...73,56€ - 61,306x2/15x7/12...

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