Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399
Cour de cassationQue Madame [D] [A] avait 6 années d'ancienneté dans l'entreprise. Attendu que l'article R.1234-1 « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. » Attendu que l'article R.1234-4 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987
Cour de cassation; qu'en jugeant, dès lors, que la prime litigieuse ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture, au motif inopérant qu'elle était unique et avait été convenue spécifiquement à l'occasion de la cessation des activités du groupe CARREFOUR en Russie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678
Cour de cassation; que sur les conséquences, en application de la convention collective M. [P] avait droit à un préavis de trois mois ; qu'il convient donc de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 14 323 euros, outre 1432,30 euros brut de congés payés afférents ; qu'en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933
Cour de cassationl'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième à septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-5, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la société, en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, en ne précisant pas en quoi le salaire invoqué par le salarié pour calculer la somme due n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1234-4, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907
Cour de cassation; que le salarié a droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de deux mois, soit la somme de 2 997,15 euros, outre 299,71 euros de congés payés afférents (sommes brutes) ; qu'à la date de la résiliation du contrat, M. J... Y... R... avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois ; qu'il lui sera en conséquence allouée une indemnité de licenciement de 6 452,21 euros, en application des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. J... Y... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationcorrespondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734
Cour de cassationcompensatrice de préavis devait se calculer sur "la moyenne, la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1234-5 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708
Cour de cassation; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassation1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée, dans les limites de la demande, sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans, sept mois et 13 jours, et d'un taux horaire du SMIC de 9,43 euros : -61,30 6x0,2x19ans...232,92€ -61,306x0,2x7/12...7,15€ - 61,306x0,2x13/365...0,44€ -61,30 6x2/15x9 ans...73,56€ - 61,306x2/15x7/12...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassationde 2 mois; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de la moyenne des salaires en 2009 (1.694,58 €), l'indemnité compensatrice de préavis due est de 3.389,16 €, outre 338,91 € de congés payés y afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.