Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées226
Statut du texteTexte disponible
Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907

Cour de cassation

; que le salarié a droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de deux mois, soit la somme de 2 997,15 euros, outre 299,71 euros de congés payés afférents (sommes brutes) ; qu'à la date de la résiliation du contrat, M. J... Y... R... avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois ; qu'il lui sera en conséquence allouée une indemnité de licenciement de 6 452,21 euros, en application des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. J... Y... R...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

correspondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

compensatrice de préavis devait se calculer sur "la moyenne, la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1234-5 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du même code.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée, dans les limites de la demande, sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans, sept mois et 13 jours, et d'un taux horaire du SMIC de 9,43 euros : -61,30 6x0,2x19ans...232,92€ -61,306x0,2x7/12...7,15€ - 61,306x0,2x13/365...0,44€ -61,30 6x2/15x9 ans...73,56€ - 61,306x2/15x7/12...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

; qu'à titre subsidiaire, la société [4] conteste le montant du salaire retenu par les premiers juges pour calculer les différentes indemnités et soutient que la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [F] [Z] est de 1 689 euros et la moyenne de ses trois derniers mois est de 1600,26 euros ; qu'au vu des bulletins de salaires produits la cour relève que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que le salaire moyen brut de Monsieur [F] [Z] était de 1 918,16 euros et ont effectué le calcul des sommes dues au salarié sur cette base ; que Monsieur [F] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté doit recevoir une indemnité légale calculée en application de l'article R.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

à nouveau sur ces trois points ; que la société Limpa Nettoyages sera donc condamnée à payer à M. X... les sommes de : - indemnité de préavis :1784,96 euros (article L 1234-1, 3ème du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros), - congés payés afférents : 178,46 euros, - indemnité de licenciement : 892,48 euros (article R 1234-4, 1er du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros).

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.