Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907
Cour de cassation; que le salarié a droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de deux mois, soit la somme de 2 997,15 euros, outre 299,71 euros de congés payés afférents (sommes brutes) ; qu'à la date de la résiliation du contrat, M. J... Y... R... avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois ; qu'il lui sera en conséquence allouée une indemnité de licenciement de 6 452,21 euros, en application des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. J... Y... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationcorrespondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734
Cour de cassationcompensatrice de préavis devait se calculer sur "la moyenne, la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1234-5 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708
Cour de cassation; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassation1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée, dans les limites de la demande, sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans, sept mois et 13 jours, et d'un taux horaire du SMIC de 9,43 euros : -61,30 6x0,2x19ans...232,92€ -61,306x0,2x7/12...7,15€ - 61,306x0,2x13/365...0,44€ -61,30 6x2/15x9 ans...73,56€ - 61,306x2/15x7/12...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassationde 2 mois; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de la moyenne des salaires en 2009 (1.694,58 €), l'indemnité compensatrice de préavis due est de 3.389,16 €, outre 338,91 € de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822
Cour de cassation; qu'à titre subsidiaire, la société [4] conteste le montant du salaire retenu par les premiers juges pour calculer les différentes indemnités et soutient que la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [F] [Z] est de 1 689 euros et la moyenne de ses trois derniers mois est de 1600,26 euros ; qu'au vu des bulletins de salaires produits la cour relève que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que le salaire moyen brut de Monsieur [F] [Z] était de 1 918,16 euros et ont effectué le calcul des sommes dues au salarié sur cette base ; que Monsieur [F] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté doit recevoir une indemnité légale calculée en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassation1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassation1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530
Cour de cassationà nouveau sur ces trois points ; que la société Limpa Nettoyages sera donc condamnée à payer à M. X... les sommes de : - indemnité de préavis :1784,96 euros (article L 1234-1, 3ème du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros), - congés payés afférents : 178,46 euros, - indemnité de licenciement : 892,48 euros (article R 1234-4, 1er du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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