Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822
Cour de cassation; qu'à titre subsidiaire, la société [4] conteste le montant du salaire retenu par les premiers juges pour calculer les différentes indemnités et soutient que la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [F] [Z] est de 1 689 euros et la moyenne de ses trois derniers mois est de 1600,26 euros ; qu'au vu des bulletins de salaires produits la cour relève que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que le salaire moyen brut de Monsieur [F] [Z] était de 1 918,16 euros et ont effectué le calcul des sommes dues au salarié sur cette base ; que Monsieur [F] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté doit recevoir une indemnité légale calculée en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassation1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassation1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530
Cour de cassationà nouveau sur ces trois points ; que la société Limpa Nettoyages sera donc condamnée à payer à M. X... les sommes de : - indemnité de préavis :1784,96 euros (article L 1234-1, 3ème du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros), - congés payés afférents : 178,46 euros, - indemnité de licenciement : 892,48 euros (article R 1234-4, 1er du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889
Cour de cassationdes activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-10.317
Cour de cassationl'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois ; qu'en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement la « prime exceptionnelle d'intéressement » versée au salarié en avril 2011, au titre l'intéressement de l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective précitée, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139
Cour de cassationNi la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457
Cour de cassationles six derniers mois, une somme mensuelle de 2 899, 65 ¿ ; qu'il revient donc à la salariée la somme de 8 698, 95 ¿ à ce titre, outre 869, 89 ¿ pour les congés payés y afférents ; Attendu que Virginie X... a également droit à une indemnité d'un montant équivalent à 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; que, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200
Cour de cassation; que ne constitue pas un abus de liberté d'expression, constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de protester auprès de ses supérieurs, même en termes véhéments, contre la rupture des contrats de travail de salariés dont il a eu à apprécier les compétences, et de mettre en garde son employeur contre les risques de ces ruptures ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421
Cour de cassation2000 ; qu'en s'abstenant de se prononcer comme elle y était invitée sur l'existence d'une contestation sérieuse tirée de ce que le bonus perçu en mars 2010 avait été attribué de manière exceptionnelle pour fidéliser le salarié dans une période de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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