Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889
Cour de cassationdes activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-10.317
Cour de cassationl'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois ; qu'en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement la « prime exceptionnelle d'intéressement » versée au salarié en avril 2011, au titre l'intéressement de l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective précitée, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139
Cour de cassationNi la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457
Cour de cassationles six derniers mois, une somme mensuelle de 2 899, 65 ¿ ; qu'il revient donc à la salariée la somme de 8 698, 95 ¿ à ce titre, outre 869, 89 ¿ pour les congés payés y afférents ; Attendu que Virginie X... a également droit à une indemnité d'un montant équivalent à 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; que, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200
Cour de cassation; que ne constitue pas un abus de liberté d'expression, constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de protester auprès de ses supérieurs, même en termes véhéments, contre la rupture des contrats de travail de salariés dont il a eu à apprécier les compétences, et de mettre en garde son employeur contre les risques de ces ruptures ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421
Cour de cassation2000 ; qu'en s'abstenant de se prononcer comme elle y était invitée sur l'existence d'une contestation sérieuse tirée de ce que le bonus perçu en mars 2010 avait été attribué de manière exceptionnelle pour fidéliser le salarié dans une période de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890
Cour de cassationPrive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassation; que l'indemnité de mise à la retraite devait donc être évaluée, comme l'indemnité de licenciement, sur la base de 1/5ème de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, les modalités de calcul de cette indemnité étant fonction de la rémunération brute dont bénéficiait antérieurement le salarié à la rupture du contrat de travail ; que l'article R.1234-4 du Code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse : - soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, - soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié durant cette période est prise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707
Cour de cassationde sorte qu' il n' y a lieu d'examiner la régularité de la procédure de licenciement ; la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure doit être rejetée ; Sur les conséquences de la requalification du licenciement : eu égard à l'ancienneté du salarié , à son salaire mensuel qu' il convient de fixer à 4319,74 € en application de l'article R 1234-4 du Code du Travail, à son âge, à ses charges de familles (épouse sans emploi, 4 enfants) à sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur Matthieu X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassationsi cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ; 2°/ que les documents de fin de contrat ne deviennent portables que par l'effet d'une décision de justice qui ordonne à l'employeur de les délivrer au salarié ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés que les documents de fin de contrat deviennent portables dès lors que le salarié en fait la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16, L. 122-17 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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