Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées219
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

219 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

; que l'indemnité de mise à la retraite devait donc être évaluée, comme l'indemnité de licenciement, sur la base de 1/5ème de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, les modalités de calcul de cette indemnité étant fonction de la rémunération brute dont bénéficiait antérieurement le salarié à la rupture du contrat de travail ; que l'article R.1234-4 du Code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse : - soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, - soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié durant cette période est prise en…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707

Cour de cassation

de sorte qu' il n' y a lieu d'examiner la régularité de la procédure de licenciement ; la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure doit être rejetée ; Sur les conséquences de la requalification du licenciement : eu égard à l'ancienneté du salarié , à son salaire mensuel qu' il convient de fixer à 4319,74 € en application de l'article R 1234-4 du Code du Travail, à son âge, à ses charges de familles (épouse sans emploi, 4 enfants) à sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur Matthieu X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ; 2°/ que les documents de fin de contrat ne deviennent portables que par l'effet d'une décision de justice qui ordonne à l'employeur de les délivrer au salarié ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés que les documents de fin de contrat deviennent portables dès lors que le salarié en fait la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16, L. 122-17 et R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

avec la rémunération brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Teton une somme au titre de dommages et intérêts pour perte de salaire, AUX MOTIFS QUE " sur la demande d'attribution de dommages et intérêts pour perte de salaire : que l'article R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la SELAS MJ-LEX doit être condamnée à verser à Dalila X... la somme de 5. 069, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 506, 98 euros de congés payés afférents ; le jugement entrepris doit être infirmé ; Dalila X... réclame l'indemnité légale et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; en application des articles R. 1234-2 et R.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

la société RENOVE PALETTES par des contrats à durée déterminée et qu'il ne prouve pas que celle-ci a consenti à une reprise de son ancienneté antérieurement au 12 décembre 1994 ; que son contrat de travail a pris fin pour les motifs sus exposés le 19 mai 2010 ; que dès lors, son indemnité de licenciement doit être calculée en vertu des articles R. 1234-2 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.