Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées226
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

avec la rémunération brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Teton une somme au titre de dommages et intérêts pour perte de salaire, AUX MOTIFS QUE " sur la demande d'attribution de dommages et intérêts pour perte de salaire : que l'article R.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la SELAS MJ-LEX doit être condamnée à verser à Dalila X... la somme de 5. 069, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 506, 98 euros de congés payés afférents ; le jugement entrepris doit être infirmé ; Dalila X... réclame l'indemnité légale et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; en application des articles R. 1234-2 et R.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

la société RENOVE PALETTES par des contrats à durée déterminée et qu'il ne prouve pas que celle-ci a consenti à une reprise de son ancienneté antérieurement au 12 décembre 1994 ; que son contrat de travail a pris fin pour les motifs sus exposés le 19 mai 2010 ; que dès lors, son indemnité de licenciement doit être calculée en vertu des articles R. 1234-2 et R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

commune de Maîche et où elle a exercé son activité de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992 ; que l'employeur fait par ailleurs observer à juste titre que le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon l'article 2-09 de la convention collective applicable et l'article R1234-4 du code du travail, est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois précédant non pas la fin du contrat mais la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte le salaire théorique que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant son préavis de trois…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la perte d'une chance de lever les options dont le salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.079

Cour de cassation

avait près de 21 ans d'ancienneté, il était âgé de près de 60 ans, il indique qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans et sans en justifier, fait état de sa situation familiale (père d'un fils handicapé de 31 ans ne touchant que le RMI, une fille en 1ère année de médecine et une épouse travaillant à temps partiel) ; eu égard au salaire fixé en application de l'article R1234-4 du code du travail, la somme de 80.000 ¿ sera allouée à Monsieur Richard X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

250 ¿, et après déduction de la somme de 1. 032, 53 ¿ versées par l'employeur, un solde dû de 1. 217, 47 ¿ ; ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement, il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait selon l'article R. 1234-4 du Code du travail sur les douze ou les trois derniers mois précédant le licenciement ; que dès lors, en considérant qu'il convenait de prendre en considération, pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaire d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

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