Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées219
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

219 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

commune de Maîche et où elle a exercé son activité de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992 ; que l'employeur fait par ailleurs observer à juste titre que le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon l'article 2-09 de la convention collective applicable et l'article R1234-4 du code du travail, est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois précédant non pas la fin du contrat mais la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte le salaire théorique que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant son préavis de trois…

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la perte d'une chance de lever les options dont le salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.079

Cour de cassation

avait près de 21 ans d'ancienneté, il était âgé de près de 60 ans, il indique qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans et sans en justifier, fait état de sa situation familiale (père d'un fils handicapé de 31 ans ne touchant que le RMI, une fille en 1ère année de médecine et une épouse travaillant à temps partiel) ; eu égard au salaire fixé en application de l'article R1234-4 du code du travail, la somme de 80.000 ¿ sera allouée à Monsieur Richard X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

250 ¿, et après déduction de la somme de 1. 032, 53 ¿ versées par l'employeur, un solde dû de 1. 217, 47 ¿ ; ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement, il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait selon l'article R. 1234-4 du Code du travail sur les douze ou les trois derniers mois précédant le licenciement ; que dès lors, en considérant qu'il convenait de prendre en considération, pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaire d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

auquel elle aurait procédé, audit non communiqué à la Cour qui, au-delà des nombreuses factures et notes de frais produites, ne constate aucun manquement particulier du salarié ; qu'il s'en déduit que le licenciement pour faute grave de M. Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R1234-4 du code du travail, ainsi que de l'avenant n° 3 du 28 juillet 2004, la rémunération de référence à prendre en compte (salaire de base + primes de vacances/ fin d'année/ objectif + indemnité de logement) s'élève à la somme de 10 735, 49 euros bruts mensuels ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit infondé le licenciement pour faute grave de M. Michel X...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposante tendant à obtenir une indemnité égale au douzième de la rémunération totale des douze derniers mois précédant le licenciement, en retenant que seul devait être pris en considération le traitement de base et non la moyenne des rémunérations incluant les avantages et primes divers, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 5 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et l'article R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU 'en omettant de prendre en compte le treizième mois perçu par monsieur X... pour le calcul de son salaire brut mensuel de base, minorant ainsi le montant de ce salaire de base, de même que le montant des indemnités de rupture dont il sert d'assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1235-3, L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.245

Cour de cassation

chapitre XXX intitulé "Indemnités de licenciement" ; que les deux indemnités sont distinctes l'une de l'autre. il n'est par conséquent pas possible de soutenir, comme le fait la Société de coopératives agricoles CRISTAL UNION, que seul le montant cumulé de ces deux indemnités peut être comparé au montant de l'indemnité légale de licenciement ; que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que les parties sont d'accord pour considérer que la moyenne des douze derniers mois de salaire élève à la somme de 3.464,26 € ; que l'article R.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Cour de cassation

; que Monsieur X... est donc fondé à obtenir le rapport qu'il réclame à hauteur de 4. 998 € ; que le salarié qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens et versera une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS EADS FRANCE » ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

cette période n'ait pas été travaillée ; de sorte qu'en calculant, en l'espèce, l'indemnité de licenciement en retenant comme période de référence la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006, tout en constatant que le licenciement pour faute grave avait pris effet le 28 février 2007, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.