Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 18

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

auquel elle aurait procédé, audit non communiqué à la Cour qui, au-delà des nombreuses factures et notes de frais produites, ne constate aucun manquement particulier du salarié ; qu'il s'en déduit que le licenciement pour faute grave de M. Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R1234-4 du code du travail, ainsi que de l'avenant n° 3 du 28 juillet 2004, la rémunération de référence à prendre en compte (salaire de base + primes de vacances/ fin d'année/ objectif + indemnité de logement) s'élève à la somme de 10 735, 49 euros bruts mensuels ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit infondé le licenciement pour faute grave de M. Michel X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposante tendant à obtenir une indemnité égale au douzième de la rémunération totale des douze derniers mois précédant le licenciement, en retenant que seul devait être pris en considération le traitement de base et non la moyenne des rémunérations incluant les avantages et primes divers, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 5 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et l'article R.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU 'en omettant de prendre en compte le treizième mois perçu par monsieur X... pour le calcul de son salaire brut mensuel de base, minorant ainsi le montant de ce salaire de base, de même que le montant des indemnités de rupture dont il sert d'assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1235-3, L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.245

Cour de cassation

chapitre XXX intitulé "Indemnités de licenciement" ; que les deux indemnités sont distinctes l'une de l'autre. il n'est par conséquent pas possible de soutenir, comme le fait la Société de coopératives agricoles CRISTAL UNION, que seul le montant cumulé de ces deux indemnités peut être comparé au montant de l'indemnité légale de licenciement ; que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que les parties sont d'accord pour considérer que la moyenne des douze derniers mois de salaire élève à la somme de 3.464,26 € ; que l'article R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Cour de cassation

; que Monsieur X... est donc fondé à obtenir le rapport qu'il réclame à hauteur de 4. 998 € ; que le salarié qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens et versera une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS EADS FRANCE » ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

cette période n'ait pas été travaillée ; de sorte qu'en calculant, en l'espèce, l'indemnité de licenciement en retenant comme période de référence la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006, tout en constatant que le licenciement pour faute grave avait pris effet le 28 février 2007, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et R.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

dans le cadre de son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand cette prime ne pouvait être prise en compte qu'au prorata, correspondant aux trois derniers mois ayant précédé la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, ensemble les articles D. 1237-2 et R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

; qu'il en résulte que lorsque la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue sur une période inférieure à 12 mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion conformément au principe posé par l'article R.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

formule est plus avantageuse pour l'intéressé, le dernier salaire de base versé ; Attendu que pour dire que le salarié avait droit à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2 813, 92 euros, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions conventionnelles que seul le salaire de base doit être pris en compte, qu'il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail que la base de calcul est soit les douze derniers mois de salaire brut soit les trois derniers mois de salaire brut, y compris les primes et gratifications exceptionnelles calculées prorata temporis et que, selon ses bulletins de paie, les trois derniers mois de l'activité de M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

à durée déterminée espacés de périodes d'inactivité, en un contrat à durée indéterminée ne suffisait pas à établir que ce contrat était un contrat à temps plein rémunéré au SMIC, et en ne se fondant pas sur le salaire réellement perçu au cours des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du Code du travail.

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