Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées219
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

219 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

dans le cadre de son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand cette prime ne pouvait être prise en compte qu'au prorata, correspondant aux trois derniers mois ayant précédé la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, ensemble les articles D. 1237-2 et R.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

; qu'il en résulte que lorsque la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue sur une période inférieure à 12 mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion conformément au principe posé par l'article R.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

formule est plus avantageuse pour l'intéressé, le dernier salaire de base versé ; Attendu que pour dire que le salarié avait droit à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2 813, 92 euros, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions conventionnelles que seul le salaire de base doit être pris en compte, qu'il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail que la base de calcul est soit les douze derniers mois de salaire brut soit les trois derniers mois de salaire brut, y compris les primes et gratifications exceptionnelles calculées prorata temporis et que, selon ses bulletins de paie, les trois derniers mois de l'activité de M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

à durée déterminée espacés de périodes d'inactivité, en un contrat à durée indéterminée ne suffisait pas à établir que ce contrat était un contrat à temps plein rémunéré au SMIC, et en ne se fondant pas sur le salaire réellement perçu au cours des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du Code du travail.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

avait soumis à l'employeur un avenant augmentant son salaire, ce dernier avait toujours refusé de le signer ; qu'en fixant le salaire moyen de M. X... sur la base des déclarations de ce dernier et de ses fiches de paie, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du Code du Travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; qu'en calculant le montant de l'indemnité de licenciement sur la base du « salaire moyen de M. X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

brute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.343

Cour de cassation

dont il avait bénéficié pour l'année 2004, Monsieur X... avait sollicité un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 9 387,01 €, qu'en le déboutant de cette demande sans en examiner le bien fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie et R.1234-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE "le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512

Cour de cassation

la totalité de la prime de treizième mois versée au salarié au mois de décembre 2004 ; qu'en prenant en compte la totalité de cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement sans la proratiser, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 5 bis de l'annexe 1 Ouvriers de la convention collective des transports routiers et R 122-1 devenu R1234-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WALON à verser à Monsieur X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038

Cour de cassation

cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en prenant pour salaire de référence le tiers des sommes perçues au cours des trois derniers mois intégrant des primes ne figurant pas au salaire de base, la Cour d'appel a violé l'article 26. 2 de la Convention collective nationale de la Banque et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du Code du travail.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

demandait le paiement devait être calculée par référence au salaire théorique auquel lui ouvrait droit un travail à temps plein et que cette indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue par M. El Bachir X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme, en principal, de 623, 85 euros la condamnation de M. Mohamed Y... à payer à M. El Bachir X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et D'AVOIR ainsi débouté M. El Bachir X... de sa demande tendant à la condamnation de M.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209

Cour de cassation

L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.

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