Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées219
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

219 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210

Cour de cassation

. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R.

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