Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358
Cour de cassationavait soumis à l'employeur un avenant augmentant son salaire, ce dernier avait toujours refusé de le signer ; qu'en fixant le salaire moyen de M. X... sur la base des déclarations de ce dernier et de ses fiches de paie, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du Code du Travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; qu'en calculant le montant de l'indemnité de licenciement sur la base du « salaire moyen de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109
Cour de cassationbrute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.343
Cour de cassationdont il avait bénéficié pour l'année 2004, Monsieur X... avait sollicité un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 9 387,01 €, qu'en le déboutant de cette demande sans en examiner le bien fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie et R.1234-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE "le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512
Cour de cassationla totalité de la prime de treizième mois versée au salarié au mois de décembre 2004 ; qu'en prenant en compte la totalité de cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement sans la proratiser, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 5 bis de l'annexe 1 Ouvriers de la convention collective des transports routiers et R 122-1 devenu R1234-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WALON à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038
Cour de cassationcours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en prenant pour salaire de référence le tiers des sommes perçues au cours des trois derniers mois intégrant des primes ne figurant pas au salaire de base, la Cour d'appel a violé l'article 26. 2 de la Convention collective nationale de la Banque et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationdemandait le paiement devait être calculée par référence au salaire théorique auquel lui ouvrait droit un travail à temps plein et que cette indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue par M. El Bachir X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme, en principal, de 623, 85 euros la condamnation de M. Mohamed Y... à payer à M. El Bachir X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et D'AVOIR ainsi débouté M. El Bachir X... de sa demande tendant à la condamnation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassationL. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassation. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146
Cour de cassation; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389
Cour de cassation'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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