Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

556 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.521

Cour de cassation

à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis qu'il soit ou non exécuté ; qu'en se plaçant à la date de notification du licenciement pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement dû à Mme [X], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 7.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

La durée à prendre à compte est du 31 mars 2014 au 24 octobre 2017 (3 ans 6 mois 24 jours). Il faut lui ajouter 2 mois au titre du préavis sans lui retrancher la période d'arrêt pour maladie du 6 juin 2016 au 30 juin 2017 (1 an 24 jours), qui correspond une absence au titre d'un accident du travail, soit une durée finale de 3 ans 8 mois et 24 jours. Conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité est de : 1 529,77 x 1/4, le tout multiplié par 2,76 = 1 438 euros. L'indemnité spéciale et doublée, prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, s'élève, en conséquence, à la somme de 2 876 euros. Déduction faite du versement déjà opéré de 805,38 euros, le solde est de 2 070,62 euros.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454

Cour de cassation

[U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité de licenciement La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La salariée justifie de 16 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.870,20 €.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 997,60 euros, alors « que l'article 2 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement qui a modifié l'article R. 1234-2 du code du travail est, aux termes de l'article 4 dudit décret, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; que la cour d'appel a pourtant fait application des dispositions de l'article R.

126

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

de procédure civile ; y faisant droit, Infirmer ledit jugement dans les limites de l'appel et statuant à nouveau ; Vu la convention collective applicable, Vu les dispositions des articles 1217 & suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, les articles L 4121-1, L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2, article L 1234-1, L 1235-3-1, L 1235-3-2 et L 3141-26 du code du travail, En conséquence, - Déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre par la société SAS « Société de Distribution Automobile Laonnoise », compte tenu du fait que son inaptitude a pour origine exclusive le harcèlement moral subi sur son lieu de travail par son employeur et ses supérieurs hiérarchiques - Condamner la Société Keos [Localité 6] by autosphère anciennement dénommée…

LicenciementNullité du licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910

Cour d'appel

ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Condamnation : 9 €Licenciement+13
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128

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691

Cour d'appel

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1471-1, L. 1222-1 du code du travail, L. 1226-10 du code du travail, et L.'1234-9 du code du travail, Vu les articles R.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

Cependant ce moyen invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu. 18. Le moyen né de la décision attaquée est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-3, l'article L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 19. Selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635

Cour d'appel

[K] [W] 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts [pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention] - Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] la somme de 5'000 € nets à titre de dommages et intérêts [pour exécution fautive et déloyale du contrat] - Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a retenu, concernant l'indemnité de licenciement, que pour une ancienneté de 8 ans et 10 mois, ‘‘Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, sur la base d'un cinquième de mois de salaire par mois d'ancienneté, la salariée était fondée à obtenir : (1500 € x 1/5 è x 8) + (1500 € x 1/5 è x 10/12)'‘ ; qu'en retenant cependant que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé à 5 400 euros quand il résultait de ses propres constatations que ce montant devait être fixé à 2400 + 250 = 2650 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

et indemnité compensatrice de préavis. A la date de son licenciement l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans 4 mois et 6 jours. Il n'est pas contesté que le salaire moyen des trois dernier mois de travail, dont il revendique l'application pour le calcul de son indemnité, était égal à 2694,58 euros. Les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail sont en l'espèce plus favorables que les dispositions de la conventions collective et prévoient que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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