Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.361

Cour de cassation

[Y] invoque l'existence d'un virement par l'employeur d'une somme de 2 460 € au mois de juillet 2009, ainsi que le montre le relevé de son compte bancaire versé aux débats sans délivrance du bulletin de salarie correspondant, ce qui justifie, selon lui, l'allocation de l'indemnité de travail dissimulé de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; que la société France Menuisiers justifie que cette somme correspond à un acompte sur salarie, lequel a bien fait ensuite l'objet d'un bulletin de paie ; qu'en effet le virement du salaire mensuel total n'apparait pas ailleurs sur les relevés bancaires produits par M.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.886

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit qu'il a nécessairement eu l'intention de ne pas déclarer les heures effectuées par M. [L] ; qu'en estimant que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et la violé les articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond doivent au moins brièvement analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à relever que les éléments du dossier ne démontraient pas l'intention frauduleuse de la société RLD 1, sans visser et analyser brièvement ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, M. [X], en sa qualité de représentant de la société Beco Global Ltd n'a pas justifié de la déclaration du personnel employé auprès des organismes sociaux ; que, s'agissant d'un professionnel en matière de convoyage maritime, M. [X] avait connaissance des formalités obligatoires en la matière ; que l'article L 8223-1 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire quand l'employeur a commis les faits de travail dissimulé ; que cette indemnité répare les préjudices personnels, de toute nature, subis par le salarié du fait du travail dissimulé ; que la rémunération de M.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625

Cour de cassation

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la SASU LES JARDINS D'ALIÉNOR à payer à M. [B] la somme de 22.806,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Par application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égaie à six mois de salaire ; que l'article L.8221-5, 2°, du Code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par…

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805

Cour de cassation

2°/ qu'ayant constaté que le salarié ne remettait pas en cause la validité de son forfait en jours et que son manque d'organisation avait été retenu au titre de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en prononçant une condamnation pour travail dissimulé aux motifs inopérants de l'absence de contrôle des conditions d'application de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-10.538

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme F... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; que le dossier montre que les sommes versées par la société TNS Secodip à Mme F... en rémunération de l'activité prévue par la convention du 3 novembre 2004 ont été déclarées régulièrement aux organismes sociaux concernés et assujetties au paiement de cotisations sociales ; que de plus, Mme F...

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

la déclaration d'embauche effectuée le 1er juin 2012 par M. [C], gérant de la société France Poster, sur son compte employeur de personnel professionnel, circonstances exclusives de toute intention de la société France Poster de ne pas satisfaire à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil 7°- ALORS en tout état de cause que seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que la société France Poster avait régularisé la situation de M.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail ; L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail de H... N.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération de H... N...

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.161

Cour de cassation

a malgré cela continué à procéder comme elle le faisait antérieurement ; que ces éléments doivent conduire à retenir le caractère intentionnel de la non-déclaration sur les bulletins de paie d'une partie des heures de travail réellement effectuées ; que Mme [J] est donc bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

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