Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 67

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

3121-45 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, , ensemble l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.675

Cour de cassation

[C], salarié de la société Aclina entre mai 2008 et août 2010, que l'employeur n'avait régularisé ni déclaration d'embauche, ni déclaration des salaires ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que l'employeur se serait abstenu intentionnellement de déclarer M. [C] aux organismes de protection sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 8223-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032

Cour de cassation

1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

demandait de ce chef le paiement d'une somme 4 807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [N] la somme de 16.736,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

une omission intentionnelle caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, de sorte qu'après infirmation de la décision critiquée la SARL Arkadin sera condamnée à payer à Mme [X] [P] une indemnité forfaitaire de 28 020 € en application de l'article L.8223-1, indemnité à calculer sur la base d'une rémunération en valeur moyenne de 4'670 € bruts mensuels (partie fixe et variable), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour…

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

dans des proportions importantes ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'employeur avait connaissance des horaires prétendument effectués par le salarié, dont l'autonomie et la liberté dans la gestion de son temps de travail était constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

, ainsi que des courriers électroniques qu'il avait adressés en dehors des heures habituelles de travail ne suffisait pas à étayer sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et ce faisant violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Madame [C] ne démontrant pas avoir accompli des heures supplémentaires sera déboutée de sa demande à ce titre ; le jugement…

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

; qu'en déboutant Monsieur [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs "…qu'en établissant en toute connaissance de cause des bulletins de salaire permettant de masquer une partie du travail qu'il réalisait, [il] s'est trouvé être le co-auteur de la dissimulation d'emploi salarié dont le caractère intentionnel à été démontré", la Cour d'appel a violé l'article L.8223-1 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en dissimulant intentionnellement une partie des heures de travail accomplies, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est établi…

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [V] au titre du travail dissimulé et du préjudice financier subi ; AUX MOTIFS QUE J. [V] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, conséquence du débouté prononcé à son encontre de sa demande concernant les heures complémentaires et supplémentaires ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

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