Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

apos;heures supplémentaires omises et de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en oeuvre, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

à lui payer la somme de 2 849,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010outre la somme de 284,98 euros au titre des congés payés y afférents et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 10 964 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires (pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010), s'il résulte de l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande de M. B... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas corroboré les relevés qu'il avait produits par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en application de cette règle de preuve, la seule allégation par monsieur N...

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes relatives à la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE ; Sur les heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient…

Discipline / sanctionsCassation+10
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804

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

; qu'en déduisant la commission, par l'employeur, de l'infraction de travail dissimulé de ce qu'il avait « … refusé de rémunérer les heures effectuées par le salarié avec un véhicule léger pour compléter les trajets à effectuer avec son camion et afin de respecter les durées limites de conduite du camion, ce qui constitue du temps de travail effectif », la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

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