Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-10.675

Arrêt du 30 mars 2017Pourvoi n° 16-10.675

Non publiéLicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 9 janvier 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00582

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E M. [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2010; l'homologation de la convention a été refusée.
  • Réponse: M. [C] ne démontre en outre en aucune façon que son consentement aurait été vicié par le seul fait qu'il ignorait son absence de déclaration par son employeur aux organismes sociaux; dans ces conditions, sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas fondée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° J 16-10.675

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [C], domicilié chez Mme [C] [K], [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aclina,

2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [W] [I], domicilié chez la société Olivier Buisine, [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan de la société Aclina,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur s'était abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes de protection sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2010 ; l'homologation de la convention a été refusée ; M. [C] et la société Aclina ont en conséquence régularisé une nouvelle convention qui a été homologuée le 27 août 2010 ; il en ressort que la rupture conventionnelle n'a pas été imposée par l'une ou l'autre des parties, mais que celles-ci y avaient librement consenti (…) ce n'est que postérieurement à la signature de la convention de rupture que l'URSSAF du Rhône a informé M. [C] par lettre du 23 septembre 2010 de l'absence de déclaration le concernant souscrite par son employeur auprès des organismes sociaux ; cette information n'est pas en soi constitutive d'un vice du consentement susceptible d'entacher de nullité la rupture conventionnelle préalablement intervenue entre les parties ; M. [C] ne démontre en outre en aucune façon que son consentement aurait été vicié par le seul fait qu'il ignorait son absence de déclaration par son employeur aux organismes sociaux ; dans ces conditions, sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas fondée ; M. [C] n'établit pas davantage que son employeur se serait abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes sociaux de sorte que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée en l'espèce ;

1°) - ALORS QUE la convention de rupture du contrat de travail est annulée en cas de vice du consentement ; que le consentement du salarié ne peut être éclairé que s'il est informé de l'intégralité des droits qu'il peut faire valoir contre l'employeur ; qu'en estimant que le fait que le fait que M. [C] ait été informé postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été faite était sans conséquence sur la validité de son consentement, quand son ignorance de ce fait ne lui a pas permis de savoir, par exemple, qu'il pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L 1237-11 du code du travail ;

2°) – ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait d'employer un salarié sans avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'URSSAF a informé M. [C], salarié de la société Aclina entre mai 2008 et août 2010, que l'employeur n'avait régularisé ni déclaration d'embauche, ni déclaration des salaires ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que l'employeur se serait abstenu intentionnellement de déclarer M. [C] aux organismes de protection sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 8223-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 9 janvier 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00582
Identifiant source
5fd90771f834969f8a078a39
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90771f834969f8a078a39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 août 2021.

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