Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665

Cour de cassation

; que l'employeur est ainsi tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur avait pu légitimement ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3), M.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'article L8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;en cas de rupture de la relation de travail, il est octroyé au salarié en application de l'article L8223-1 du même code, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire ;en l'espèce, l'absence de prise en compte par la société Sivam des heures de travail effectivement réalisées par M.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326

Cour de cassation

la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, que compte tenu du nombre important d'heures supplémentaires et de ce que l'employeur avait fait travailler le salarié pendant un arrêt maladie, l'intention de dissimulation était établie, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994

Cour de cassation

; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QU'il ressort des pièces produites que M.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178

Cour de cassation

; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QU'il ressort des pièces produites que M.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696

Cour de cassation

pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

en 2007,1279 en 2008, 17 (504 heures supplémentaires - (45 +6 jours de repos X 7 heures) - 130) en 2009 et 28,50 en 2010 (386 heures supplémentaires—(32,5 jours de repos X7)- 130), soit au total 1404,50 heures, qui seront indemnisées à hauteur de 32 536 euros, congés payés compris ; - Sur le travail dissimulé, Selon les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail en mentionnant sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire : il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que la société CSSt, qui avait conscience que M.

814

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 24 715 €Licenciement+9
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815

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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816

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes de 18 964,48 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 30 juin 2006 au 30 avril 2011, de 11 715 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé, de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de ce fait et pour résistance abusive, et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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