Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 256
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

de rechercher si l'employeur, à la signature ou au cours de l'exécution de la convention, avait conscience de ce que les relations contractuelles des parties devaient être qualifiées de contrat de travail, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965

Cour de cassation

que l'employeur payait parfois les heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles, il est donc démontré que c'est intentionnellement que l'employeur a indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en conséquence et en application de l'article L.8223-1 du code du travail, il convient d'allouer à M.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

; (…) l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR ordonné la remise des documents de rupture dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et condamné la société Serveco et la société [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé Considérant que l'article L 8223-1 du code du travail dispose: « En cas de rupture dela relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé: Le litige portant sur la prise en compte des heures supplémentaires précédant l'horaire officiel de travail, la non-déclaration de ces heures parfaitement connue de l'employeur, établit le caractère intentionnel de la dissimulation En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la société RIALLAND devra verser à monsieur [U] [T] une somme de 13 730 euros à titre d'indemnité forfaitaire » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.

810

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'employeur a…

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811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

[M] [L] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la somme de 5424,36 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 542,44 euros bruts, ainsi que pour indemnité compensatrice de repos compensateur pour la somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire sollicitée sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la rupture n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de la société TNS Secodip ; qu'en effet, la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Madame [H] ne démontrant pas avoir accompli des heures supplémentaires sera déboutée de sa demande à ce titre ; le jugement…

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

[O] les sommes 55.124,16 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5.512,41 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du légal maximum d'accomplissement des heures supplémentaires sans prise de repos compensateur et 53.002,98 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE M.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

, sans rapport avec le lieu de son établissement, ni même avec le pays d'immatriculation du navire, alors que le port d'attache du navire était situé en France, et que l'ensemble de l'équipage, dont le capitaine, était français. Madame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

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