Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039
Cour de cassation; que dès lors et en application des dispositions de l'article L.8233-1 du code du travail, M. [V] a droit à une indemnité pour travail dissimulé de 10 434 € correspond à six mois de salaire, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point ; ALORS QUE la qualification de travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnisation prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail, exige pour être retenue que soit formellement établie la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une partie des heures réellement accomplies ; que la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser une telle intention ; qu'en l'espèce, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassation; qu'en incluant dans le calcul de l'indemnité pour travail dissimulé ces heures supplémentaires, après avoir retenu que celles-ci n'avaient pas été accomplies au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 5°) Alors, en tout état de cause, que l'indemnité de rupture, comme l'indemnité de préavis, suppose la prise en compte de la rémunération du salarié avant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en fondant l'évaluation des indemnités de rupture et de préavis consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassationQU'en statuant ainsi sans examiner les pièces produites, ni préciser en quoi elles se rapportent à chacun des griefs et les établissent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235
Cour de cassation; qu'à la suite de son décès, intervenu le 27 juin 2013, Mme [N] [S], son épouse, a poursuivi la procédure ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872
Cour de cassationQU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998
Cour de cassation[A] qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi soutient à juste titre que son emploi a été dissimulé par M. [Y]-[P] et fait valoir qu'il a droit de ce fait à une indemnité « au moins égale à six mois de salaire », force est de constater qu'il ne demande pas la condamnation de l'employeur à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire visée par l'article L. 8223-1 du code du travail mais se borne à demander la somme de 16.056 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; qu'il ne sera donc statué que sur cette demande ; que M. [A] qui n'a pas été réglé pour le travail salarié accompli pour le compte personnel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366
Cour de cassation; que, toutefois, ce dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; * Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassations'élevant à 27 501,59 euros, outre 2 750,16 euros au titre des congés payés afférents; qu'il fait enfin valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires, compte tenu des objectifs ambitieux qu'il lui assignait et qu'en conséquence, il lui est redevable, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail de l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, soit la somme de 32 439,19 euros ; qu'il sollicite également sur le fondement des articles L. 3121-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007
Cour de cassation1°/ que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée est due, quelle que soit la qualification de la rupture du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande des ayants droit de M. [V] [I] en ce qu'il n'avait pas été jugé que la rupture du contrat de travail était consommée au jour du décès de [V] [I], quand le décès de ce dernier emportait de fait rupture dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144
Cour de cassationde rejeter les demandes au titre du travail dissimulé, que Mme [Y] [I] demande de réformer la décision déférée, et de condamner la SCP [X] et associés au paiement de la somme de 20.256 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé pour défaut de mention sur les bulletins de paie de ces heures supplémentaires sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441
Cour de cassationconvention de forfait sans recueillir l'accord écrit de son salarié, ce qui devait lui permettre de ne plus avoir régler les heures supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le conseil prud'hommes a condamné la société Laboratoires Genevrier à verser à M. [V] [T], sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, une indemnité pour travail dissimulé. Celle-ci a été fixée à la somme de 32 000 euros par les premiers juges pour tenir compte des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Cependant, compte tenu de la condamnation ci-dessus prononcée de ce chef et des éléments du dossier, il convient de réduire cette somme à 22 000 euros » ; 1.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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