Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.116

Date
10/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.116
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 8 septembre 2016, le salarié a, le 22 novembre 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clear Channel France à payer à M. [V] la somme de 52 311 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Selon ce texte, en cas de travail dissimulé, le salarié dont le contrat de travail est rompu peut prétendre à une indemnité forfaitaire d'un montant égal à six mois de salaire.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clear Channel France à payer à M. [V] la somme de 52 311 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 8 septembre 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° V 22-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-20.116 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clear Channel France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2022), le 21 juin 1993, M. [V] a été engagé, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Clear Channel France.

Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique et relevait d'un forfait en jours. 2.

Licencié le 8 septembre 2016, le salarié a, le 22 novembre 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est, aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité sollicitée à ce titre, le salarié s'était fondé sur un salaire de référence fixé à 8 178,65 euros bruts, tenant compte du montant moyen mensuel d'heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que la cour d'appel n'a que partiellement fait droit à la demande d'heures supplémentaires présentées ; qu'en allouant au salarié une indemnité de 52 311 euros, sans préciser le salaire de référence sur lequel elle se fondait, lequel était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8223-1 du code du travail : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2024
Numéro d'affaire
22-20.116
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00007
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2022), le 21 juin 1993, M. [V] a été engagé, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Clear Channel France. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique et relevait d'un forfait en jours. 2. Licencié le 8 septembre 2016, le salarié a, le 22 novembre 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen…