Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235
Cour de cassation; qu'à la suite de son décès, intervenu le 27 juin 2013, Mme [N] [S], son épouse, a poursuivi la procédure ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872
Cour de cassationQU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998
Cour de cassation[A] qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi soutient à juste titre que son emploi a été dissimulé par M. [Y]-[P] et fait valoir qu'il a droit de ce fait à une indemnité « au moins égale à six mois de salaire », force est de constater qu'il ne demande pas la condamnation de l'employeur à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire visée par l'article L. 8223-1 du code du travail mais se borne à demander la somme de 16.056 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; qu'il ne sera donc statué que sur cette demande ; que M. [A] qui n'a pas été réglé pour le travail salarié accompli pour le compte personnel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366
Cour de cassation; que, toutefois, ce dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; * Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassations'élevant à 27 501,59 euros, outre 2 750,16 euros au titre des congés payés afférents; qu'il fait enfin valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires, compte tenu des objectifs ambitieux qu'il lui assignait et qu'en conséquence, il lui est redevable, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail de l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, soit la somme de 32 439,19 euros ; qu'il sollicite également sur le fondement des articles L. 3121-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007
Cour de cassation1°/ que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée est due, quelle que soit la qualification de la rupture du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande des ayants droit de M. [V] [I] en ce qu'il n'avait pas été jugé que la rupture du contrat de travail était consommée au jour du décès de [V] [I], quand le décès de ce dernier emportait de fait rupture dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144
Cour de cassationde rejeter les demandes au titre du travail dissimulé, que Mme [Y] [I] demande de réformer la décision déférée, et de condamner la SCP [X] et associés au paiement de la somme de 20.256 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé pour défaut de mention sur les bulletins de paie de ces heures supplémentaires sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441
Cour de cassationconvention de forfait sans recueillir l'accord écrit de son salarié, ce qui devait lui permettre de ne plus avoir régler les heures supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le conseil prud'hommes a condamné la société Laboratoires Genevrier à verser à M. [V] [T], sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, une indemnité pour travail dissimulé. Celle-ci a été fixée à la somme de 32 000 euros par les premiers juges pour tenir compte des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Cependant, compte tenu de la condamnation ci-dessus prononcée de ce chef et des éléments du dossier, il convient de réduire cette somme à 22 000 euros » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349
Cour de cassationdu montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassationmentionner sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 324-11-1 (L. 8223-1 nouveau) le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 324-10 (L. 8221-3 nouveau) ou en commettant les faits prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 324-10 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [H] n'avait pas prouvé que les conditions du travail dissimulé étaient satisfaites et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande visant à condamner la société à lui verser 13 962 euros à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592
Cour de cassationun système de forfait alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été signée entre la société Sierra Wireless SS et Mme [F]. L'intention de dissimulation de l'employeur est donc parfaitement établie. Mme [F] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaire. Compte tenu des rectifications au titre de la requalification à temps complet pour la période des derniers 6 mois travaillés, il sera fait droit à la demande de Mme [F] de ce chef à hauteur de la somme de 38 482,10 €.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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