Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

; qu'à la suite de son décès, intervenu le 27 juin 2013, Mme [N] [S], son épouse, a poursuivi la procédure ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872

Cour de cassation

QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998

Cour de cassation

[A] qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi soutient à juste titre que son emploi a été dissimulé par M. [Y]-[P] et fait valoir qu'il a droit de ce fait à une indemnité « au moins égale à six mois de salaire », force est de constater qu'il ne demande pas la condamnation de l'employeur à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire visée par l'article L. 8223-1 du code du travail mais se borne à demander la somme de 16.056 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; qu'il ne sera donc statué que sur cette demande ; que M. [A] qui n'a pas été réglé pour le travail salarié accompli pour le compte personnel de M.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

; que, toutefois, ce dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; * Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en application des dispositions de l'article L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

s'élevant à 27 501,59 euros, outre 2 750,16 euros au titre des congés payés afférents; qu'il fait enfin valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires, compte tenu des objectifs ambitieux qu'il lui assignait et qu'en conséquence, il lui est redevable, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail de l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, soit la somme de 32 439,19 euros ; qu'il sollicite également sur le fondement des articles L. 3121-1 et D.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

1°/ que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée est due, quelle que soit la qualification de la rupture du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande des ayants droit de M. [V] [I] en ce qu'il n'avait pas été jugé que la rupture du contrat de travail était consommée au jour du décès de [V] [I], quand le décès de ce dernier emportait de fait rupture dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

de rejeter les demandes au titre du travail dissimulé, que Mme [Y] [I] demande de réformer la décision déférée, et de condamner la SCP [X] et associés au paiement de la somme de 20.256 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé pour défaut de mention sur les bulletins de paie de ces heures supplémentaires sur le fondement de l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

convention de forfait sans recueillir l'accord écrit de son salarié, ce qui devait lui permettre de ne plus avoir régler les heures supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le conseil prud'hommes a condamné la société Laboratoires Genevrier à verser à M. [V] [T], sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, une indemnité pour travail dissimulé. Celle-ci a été fixée à la somme de 32 000 euros par les premiers juges pour tenir compte des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Cependant, compte tenu de la condamnation ci-dessus prononcée de ce chef et des éléments du dossier, il convient de réduire cette somme à 22 000 euros » ; 1.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

du montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Cour de cassation

mentionner sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 324-11-1 (L. 8223-1 nouveau) le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 324-10 (L. 8221-3 nouveau) ou en commettant les faits prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 324-10 (L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

un système de forfait alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été signée entre la société Sierra Wireless SS et Mme [F]. L'intention de dissimulation de l'employeur est donc parfaitement établie. Mme [F] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaire. Compte tenu des rectifications au titre de la requalification à temps complet pour la période des derniers 6 mois travaillés, il sera fait droit à la demande de Mme [F] de ce chef à hauteur de la somme de 38 482,10 €.

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