Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 64

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé: Le litige portant sur la prise en compte des heures supplémentaires précédant l'horaire officiel de travail, la non-déclaration de ces heures parfaitement connue de l'employeur, établit le caractère intentionnel de la dissimulation En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la société RIALLAND devra verser à monsieur [U] [T] une somme de 13 730 euros à titre d'indemnité forfaitaire » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.

758

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'employeur a…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

[M] [L] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la somme de 5424,36 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 542,44 euros bruts, ainsi que pour indemnité compensatrice de repos compensateur pour la somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire sollicitée sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la rupture n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de la société TNS Secodip ; qu'en effet, la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Madame [H] ne démontrant pas avoir accompli des heures supplémentaires sera déboutée de sa demande à ce titre ; le jugement…

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

[O] les sommes 55.124,16 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5.512,41 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du légal maximum d'accomplissement des heures supplémentaires sans prise de repos compensateur et 53.002,98 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE M.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

, sans rapport avec le lieu de son établissement, ni même avec le pays d'immatriculation du navire, alors que le port d'attache du navire était situé en France, et que l'ensemble de l'équipage, dont le capitaine, était français. Madame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

; que dès lors et en application des dispositions de l'article L.8233-1 du code du travail, M. [V] a droit à une indemnité pour travail dissimulé de 10 434 € correspond à six mois de salaire, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point ; ALORS QUE la qualification de travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnisation prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail, exige pour être retenue que soit formellement établie la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une partie des heures réellement accomplies ; que la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser une telle intention ; qu'en l'espèce, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

; qu'en incluant dans le calcul de l'indemnité pour travail dissimulé ces heures supplémentaires, après avoir retenu que celles-ci n'avaient pas été accomplies au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 5°) Alors, en tout état de cause, que l'indemnité de rupture, comme l'indemnité de préavis, suppose la prise en compte de la rémunération du salarié avant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en fondant l'évaluation des indemnités de rupture et de préavis consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

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