Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.058

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors que, selon le moyen, l'employeur n'est pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui sont prévues par le contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-42.270

Cour de cassation

S'il est interdit à l'employeur à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; ayant relevé que les demandeurs s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté du travail et que la décision de l'employeur de les licencier à raison de cette faute lourde n'était entachée d'aucune discrimination, notamment sur le plan syndical, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que les sanctions avaient été prononcées compte tenu des anciennetés et des comportements respectifs a…

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-40.216

Cour de cassation

S..., avaient collectivement déclaré qu'ils ne laissaient pas sortir la marchandise ; que ce même constat avait noté que cinq wagons, accrochés à un tracteur et qui ne pouvaient sortir, contenaient 750 paniers de champignons cueillis la veille, que la température était de 19° au lieu d'une température normale de 2°, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.917

Cour de cassation

de grève ayant comporté, de la part de certains d'entre eux, des actes constitutifs de fautes lourdes et d'abus du droit de grève, est de nature à constituer à l'égard des autres une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si ces actes n'ont pas été personnellement accomplis par eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'annulation d'un licenciement motivé pour des faits se rattachant à l'exercice du droit de grève n'emporte pas droit à réintégration dans l'entreprise des salariés licenciés ; qu'ainsi, l'arrêt a, de ce chef, violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour faute lourde ; qu'ayant relevé que les faits reprochés à MM.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-41.148

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-40.280

Cour de cassation

Les salariés grévistes qui, sur la demande de l'employeur ou en vertu d'un accord d'entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la rémunération du travail effectué. Ayant constaté d'une part, l'existence d'un accord conclu entre la direction et les salariés pour assurer un service minimum de sécurité pendant la grève, d'autre part que ce service avait été effectué, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit l'employeur à payer le salaire correspondant au temps passé à ce service.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-42.606

Cour de cassation

travail constituent un abus du droit de grève lorsqu'ils créent pour l'employeur un préjudice excédant celui qui résulte normalement de l'exercice d'une grève continue, en permettant aux salariés de tourner la règlementation des retenues de salaires, de manière collective et concertée ; qu'en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; et alors que le conseil de prud'homme devait, à tout le moins, rechercher si chacune des grèves fractionnées était licite, et s'interroger concrètement sur le choix des dates des jours de reprise du travail ; que faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.494

Cour de cassation

Une note de service du président-directeur général de la SEITA, prise en exécution d'un décret en Conseil d'Etat régissant le personnel de cette personne morale de droit privé, concernant le calcul d'une prime allouée au personnel, est relative à l'organisation du service public dont la société la charge et constitue un acte administratif réglementaire. Dès lors, en l'absence de dispositions d'ordre public dont il doit faire application, le conseil de prud'hommes, saisi par des salariés d'un litige relatif à cette note, doit l'appliquer ou surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908

Cour de cassation

; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.086

Cour de cassation

Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour débouter des salariés licenciés de leurs demandes de dommages-intérêts et en paiement d'indemnités de rupture, énonce qu'aucune revendication professionnelle n'avait été présentée à l'employeur, alors que, si la grève suppose l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur, l'arrêt constate que, le jour du déclenchement de la grève, le syndicat, après avoir arrêté au préalable avec un des salariés de l'entreprise la liste des revendications, a présenté celles-ci à l'employeur.

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