Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.606
Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 88-42.606
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fers français, (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant section télécommunications ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de :
1°) M. Marc X..., demeurant ...,
2°) M. Laurent Z..., demeurant ..., les jardins de la Balme à Saint-Fons (Rhône),
3°) Mme Sylvie A..., demeurant ...,
4°) M. Pierre C..., demeurant ...,
5°) Mme E..., demeurant ...,
6°) Mme Annie G..., demeurant 54, rue du 29 Brumaire à Saint-Etienne (Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z..., C..., F... A..., D... et G..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 1988) d'avoir décidé que les mouvements de grève suivis par M. X... et 5 autres agents sédentaires correspondaient chacun à une durée d'absence inférieure à 7 jours et de l'avoir condamné, en application de l'article 193-9 du règlement des rémunérations, à payer à chacun des agents un rappel de salaire pour retenue abusive, alors que, selon le moyen, les arrêts successifs de travail constituent un abus du droit de grève lorsqu'ils créent pour l'employeur un préjudice excédant celui qui résulte normalement de l'exercice d'une grève continue, en permettant aux salariés de tourner la règlementation des retenues de salaires, de manière collective et concertée ; qu'en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; et alors que le conseil de prud'homme devait, à tout le moins,
rechercher si chacune des grèves fractionnées était licite, et s'interroger concrètement sur le choix des dates des jours de reprise du travail ; que faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les agents avaient repris le travail le 29 décembre 1986 et le 5 janvier 1987, que la SNCF avait accepté de rémunérer ces deux journées de travail, et que l'abus de droit invoqué par la SNCF n'était en rien établi, a décidé à bon droit que la SNCF devait appliquer les dispositions du règlement concernant les absences égales ou inférieures à 7 jours ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372166cd580146773f370b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372166cd580146773f370b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.
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