Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du contrat de travail, aucun salaire n'est dû pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826
Cour de cassationfait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824
Cour de cassationcontredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.673
Cour de cassationLa mise en chômage technique du personnel non gréviste est justifiée si l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail à ce personnel. Dans le cas contraire, la mesure prise constitue une riposte illicite à l'exercice du droit de grève et justifie la condamnation de l'employeur au paiement des salaires perdus par le personnel non gréviste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-44.249
Cour de cassationLa nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève ; elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.798
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AAF La Providence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'un salarié gréviste ne peut être licencié que pour faute lourde ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-42.571
Cour de cassationLa somme due en vertu d'un contrat d'intéressement constitue un avantage social au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail. Sa réduction pour absences motivées par l'exercice du droit de grève constitue une mesure discriminatoire interdite par ce texte, dès lors que certaines absences pour maladie ne donnent pas lieu à réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 89-43.147
Cour de cassationLa répétition d'arrêts de travail, même de courte durée, ne constitue pas un abus du droit de grève dès lors que ces arrêts n'entraînent pas la désorganisation de l'entreprise ; en conséquence une cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune désorganisation manifeste et anormale n'était résultée du mouvement suivi pendant une certaine période, décide à bon droit que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer le droit de grève, ne pouvaient subir qu'un abattement de salaire proportionnel à la durée de leur arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.318
Cour de cassation; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu et n'a pas recherché si le mouvement de grève par son caractère abusif et illicite ne permettait pas de relever une faute lourde imputable à chacun des salariés associés dans ce mouvement ; qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Cassation l'y invitait et en décidant que Mlle X... n'avait pas fait grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 1987 n'a pas constaté que la salariée avait participée au mouvement de grève ; que la cour d'appel de renvoi a souverainement apprécié les éléments de fait soumis à son examen et estimé que la preuve n'était pas rapportée de la participation de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.602
Cour de cassationB..., D..., I..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., P..., Q..., R... et du syndicat CGT-CDF Chimie AZF, de Me Luc-Thaler, avocat de la société CDF Chimie AZF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D/90-41.602 à S/90-41.614 inclus ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1991, 89-40.029
Cour de cassationLes faits commis le 5 octobre 1986 et sanctionnés par un jour de mise en disponibilité d'office sans traitement le 28 juillet 1987, sont amnistiés en vertu de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-40.945
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-4 du Code des ports maritîmes que le bureau central de la main d'oeuvre, présidé par le directeur du port, organisme distinct de la caisse nationale de garantie, personne morale ayant pour objet en application des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.