Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-41.215
Cour de cassationUn salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.264
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société COGEMA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.265
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 90-41.899
Cour de cassationLa cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas ce dernier. Ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-43.605
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. E..., Z... et B... et du syndicat USICEB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-42 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de trois cessations concertées du travail d'une durée de 24 heures les 1er et 2 juin, 29 et 30 juin, 11 et 12 juillet 1985 dans les ateliers de la société Naphtachimie, celle-ci a pratiqué sur le salaire de MM. E..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.565
Cour de cassationLa crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-45.271
Cour de cassationLe rejet préalable des revendications des salariés n'est pas une condition d'exercice du droit de grève et la contestation du plan de restructuration de l'entreprise constitue une revendication professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 90-42.817
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour décider que la fermeture de l'entreprise à la suite d'un mouvement de grève, était illicite, relève que lors de la fermeture certains ateliers continuaient à fonctionner, que des salariés non grévistes étaient affectés à des postes autres que leurs postes habituels, et que, des chefs de secteur assuraient la bonne marche de différentes chaînes de travail en remplacement des conducteurs et régleurs habituels en grève, et qu'ainsi aucune impossibilité de faire fonctionner l'entreprise avec 66 % des salariés qui avaient émis le souhait de reprendre le travail n'était établie par la société qui ne démontrait ni blocage au niveau de la production ni paralysie de certains ateliers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761
Cour de cassationfait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.760
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'occupation d'une entreprise n'a eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'a été apportée par les grévistes à la liberté du travail, écartent à bon droit la faute lourde invoquée à l'encontre des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827
Cour de cassationfait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828
Cour de cassationfait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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