Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.825

Cour de cassation

; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'ils n'étaient pas tenus par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.826

Cour de cassation

litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.570

Cour de cassation

à l'employeur par les salariés grévistes et s'était prolongé, sous réserve de quelques brèves interruptions, sur une durée de six mois, bien que l'employeur ait signé, dès le 22 août, un protocole d'accord répondant favorablement à l'essentiel des revendications des salariés, et que l'arrêt se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que M. Y... avait à la fois manifesté et concrétisé l'intention d'afficher les notes de service destinées au personnel dans les WC, qu'il aurait à plusieurs reprises traité M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-41.753

Cour de cassation

. 461-2 du Code du travail ; que la seule exception prévue au bénéfice des salariés suivant une formation profitable à l'entreprise ne permet pas de considérer que la suppression de la prime dans tous les autres cas d'absence constitue une mesure discriminatoire au détriment des grévistes et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.515

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ponticelli frères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail et les articles 2 et 3 de l'accord national du 7 juin 1963 annexé à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Attendu que M.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.222

Cour de cassation

été en droit de refuser les tâches qui leur étaient assignées sur place par la hiérarchie, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en autorisant les salariées à procéder unilatéralement à la suspension de leur contrat de travail en dehors d'un cas de grève, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-41.552

Cour de cassation

Attendu que la société reproche également aux jugements de l'avoir condamnée au remboursement d'un abattement opéré sur les primes de fin d'année pour participation à des journées de grève, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant ainsi de préciser en quoi l'abattement opéré par l'employeur, en application d'un protocole d'accord prévoyant une prime de fin d'année liée à l'assiduité, serait discriminatoire au sens de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.096

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société SPS versait aux débats la copie d'une lettre du 22 décembre 1987 par laquelle elle mettait M. X... en demeure de reprendre son travail, lui indiquant qu'il participait à une grève "déclenchée sans aucune présentation de revendication" ; qu'en omettant de se prononcer sur les mérites de ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.665

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève, dès l'instant qu'aucun abus n'a été allégué, ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail. Ainsi a violé le texte des articles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel qui a rejeté en référé une demande tendant au paiement, à titre provisoire, de salaire retenu au-delà du temps de la grève, non sérieusement contestable.

Salaire / rémunérationCassation+2
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-44.074

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.

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