Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.074
Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 90-44.074
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;
Attendu que pour obtenir une augmentation de salaire, les salariés de la société Setforge se sont mis en grève à partir du 9 mars 1987 jusqu'au 20 mars 1987, date de la signature d'un protocole de fin de conflit ; que, soutenant que l'accord avait été conclu dès le 16 mars 1987 et qu'ils avaient néanmoins été obligés de continuer la grève en raison de la carence de l'employeur à dresser le procès verbal et à le signer, M. X... et vingt autres salariés grévistes ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensant la perte de leurs salaires du 16 au 20 mars 1987 ;
Attendu que pour faire partiellement droit à cette demande en accordant aux intéressés une indemnité pour la période du 17 au 20 mars 1987, le conseil de prud'hommes retient que l'accord entre la direction et les grévistes est intervenu le 16 mars, qu'il appartenait à la société de faire dactylographier, en tous cas de faire mettre par écrit, dans la journée du 16 mars le contenu de l'accord conclu avec les représentants des organisations syndicales, qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute qui est la cause unique de la poursuite de la grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait reproché à l'employeur ne constitue pas un manquement grave et délibéré de sa part à l'une de ses obligations, et alors, d'autre part, que l'accord étant réalisé, les salariés n'étaient pas contraints de continuer leur grève jusqu'à sa signature, le conseil de prud'homme a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f56
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.
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