Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix en Provence, 22 juin 1992) d'avoir infirmé les ordonnances de référé qui déclaraient nuls les licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 11 septembre 1991 fixe les limites du procès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.916

Cour de cassation

L'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, qu'autant que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences. Dès lors, justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, condamne l'employeur au paiement de cette prime.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-40.425

Cour de cassation

salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit de grève ne permet pas de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle atteinte constitue une faute lourde ; qu'en écartant cette notion de faute lourde à la charge des salariés grévistes, la cour d'appel a violé l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.979

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-45.688

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renier l'effet de la grève qui suspend le contrat de travail, estimer que les travailleurs, même étant présents dans l'entreprise, devaient recevoir leur salaire normal puisqu'il peut y avoir lieu, en un tel cas (grève perlée ou tournante) à une réduction de salaire proportionnelle à la baisse de production ; qu'il a ainsi violé l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964

Cour de cassation

; que, dès lors, en constatant la participation des salariés aux piquets de grève au cours desquels la sortie des camions avait été bloquée et en écartant néanmoins la faute lourde aux motifs inopérants d'absence de violences, menaces, dégradation des biens ou bousculades commises contre les non-grévistes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la participation d'un salarié à une grève ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée à son encontre avant le déclenchement de cette grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

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