Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix en Provence, 22 juin 1992) d'avoir infirmé les ordonnances de référé qui déclaraient nuls les licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 11 septembre 1991 fixe les limites du procès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.916
Cour de cassationL'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, qu'autant que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences. Dès lors, justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, condamne l'employeur au paiement de cette prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.915
Cour de cassationConstitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, la suppression par l'employeur de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " à raison de la faute reprochée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-40.425
Cour de cassationsalariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit de grève ne permet pas de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle atteinte constitue une faute lourde ; qu'en écartant cette notion de faute lourde à la charge des salariés grévistes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.978
Cour de cassationLe licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.979
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-41.024
Cour de cassationUne cour d'appel a décidé à bon droit que ne constituait pas l'exercice du droit de grève un arrêt de travail destiné à soutenir un ouvrier licencié, dès lors que ce licenciement n'impliquait rien d'autre que la faute personnelle du salarié sanctionné et qu'aucune revendication professionnelle n'était en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-45.688
Cour de cassation; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renier l'effet de la grève qui suspend le contrat de travail, estimer que les travailleurs, même étant présents dans l'entreprise, devaient recevoir leur salaire normal puisqu'il peut y avoir lieu, en un tel cas (grève perlée ou tournante) à une réduction de salaire proportionnelle à la baisse de production ; qu'il a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant la participation des salariés aux piquets de grève au cours desquels la sortie des camions avait été bloquée et en écartant néanmoins la faute lourde aux motifs inopérants d'absence de violences, menaces, dégradation des biens ou bousculades commises contre les non-grévistes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la participation d'un salarié à une grève ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée à son encontre avant le déclenchement de cette grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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