Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-42.789
Cour de cassationEn l'absence de toute participation personnelle du salarié, même sous forme d'incitation ou d'encouragement, aux faits illicites d'entrave au fonctionnement et à la continuité du service public, la seule présence de ce salarié dans les postes de commande ne constitue pas une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-43.895
Cour de cassationNe constitue pas l'exercice normal du droit de grève un arrêt de travail ayant pour seul objet de permettre à des salariés d'assister à une audience de référé relative à l'action d'un syndicat tendant au maintien en vigueur des dispositions d'une convention collective dénoncée par l'employeur, alors qu'aucune discussion interne n'a eu lieu dans l'entreprise à ce sujet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-10.968
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que les revendications présentées par les salariés, portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail, n'avaient pas été formulées pour les besoins de la cause et correspondaient à un malaise provoqué dans l'entreprise par des licenciements, a pu décider, qu'en cessant le travail pour faire aboutir ces revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'user du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-10.476
Cour de cassationLa cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne suffit pas, à elle seule, à modifier la nature de ce dernier ; ce n'est qu'au cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus. La responsabilité d'un salarié ou d'un syndicat à l'occasion soit d'une grève, en raison d'actes illicites commis pendant celle-ci, soit d'un abus du droit de grève, ne peut être engagée qu'à raison du préjudice découlant directement du comportement fautif incriminé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.476
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., de Me Roger, avocat de la société Solvay et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de leur participation à une grève au cours de l'année 1979, plusieurs salariés de la société Solvay et compagnie ont subi un abattement sur leur prime ou allocation de fin d'année ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.931
Cour de cassationalors, ensuite, que la faute lourde, susceptible, en cas de grève, d'entraîner la rupture du contrat de travail, suppose la participation personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à relever des faits collectifs sans caractériser le moindre fait personnel dont M. X... aurait été l'auteur, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.498
Cour de cassationLe Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Unicopa, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-44.068
Cour de cassationpermet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de qualification, faute de savoir si, avant le samedi 21 mars non travaillé, les salariés avaient été ou non animés de l'intention de faire grève ce jour là pour tenter de contraindre l'employeur à renoncer au travail du samedi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.135
Cour de cassations'était montré, à cette occasion, insultant, la société l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que les autres salariés se sont alors mis en grève à la fois pour protester contre ce licenciement et pour appuyer leurs revendications toujours insatisfaites ; qu'ils ont été licenciés le 16 mars 1990 pour avoir participé à un mouvement illicite ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 92-41.134
Cour de cassationA pris une mesure discriminatoire l'employeur qui a décidé, après le déclenchement d'une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, alors que la quantité de tâches demandées au personnel non gréviste pendant la période de grève n'a pas été plus importante qu'à l'accoutumée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-44.336
Cour de cassation; que certains des faits reprochés étaient antérieurs au prononcé de la liquidation des biens et donc à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, le jugement attaqué a omis de s'expliquer sur le grief tiré de la rétention illégale des stocks ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux conclusions dont il était saisi, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elle comportaient et a violé les articles L. 122-45 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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