Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-43.895

Cour de cassation

Ne constitue pas l'exercice normal du droit de grève un arrêt de travail ayant pour seul objet de permettre à des salariés d'assister à une audience de référé relative à l'action d'un syndicat tendant au maintien en vigueur des dispositions d'une convention collective dénoncée par l'employeur, alors qu'aucune discussion interne n'a eu lieu dans l'entreprise à ce sujet.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-10.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que les revendications présentées par les salariés, portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail, n'avaient pas été formulées pour les besoins de la cause et correspondaient à un malaise provoqué dans l'entreprise par des licenciements, a pu décider, qu'en cessant le travail pour faire aboutir ces revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'user du droit de grève.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-10.476

Cour de cassation

La cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne suffit pas, à elle seule, à modifier la nature de ce dernier ; ce n'est qu'au cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus. La responsabilité d'un salarié ou d'un syndicat à l'occasion soit d'une grève, en raison d'actes illicites commis pendant celle-ci, soit d'un abus du droit de grève, ne peut être engagée qu'à raison du préjudice découlant directement du comportement fautif incriminé.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.476

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., de Me Roger, avocat de la société Solvay et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de leur participation à une grève au cours de l'année 1979, plusieurs salariés de la société Solvay et compagnie ont subi un abattement sur leur prime ou allocation de fin d'année ; que M. X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.931

Cour de cassation

alors, ensuite, que la faute lourde, susceptible, en cas de grève, d'entraîner la rupture du contrat de travail, suppose la participation personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à relever des faits collectifs sans caractériser le moindre fait personnel dont M. X... aurait été l'auteur, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.498

Cour de cassation

Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Unicopa, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 521-1 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-44.068

Cour de cassation

permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de qualification, faute de savoir si, avant le samedi 21 mars non travaillé, les salariés avaient été ou non animés de l'intention de faire grève ce jour là pour tenter de contraindre l'employeur à renoncer au travail du samedi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.135

Cour de cassation

s'était montré, à cette occasion, insultant, la société l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que les autres salariés se sont alors mis en grève à la fois pour protester contre ce licenciement et pour appuyer leurs revendications toujours insatisfaites ; qu'ils ont été licenciés le 16 mars 1990 pour avoir participé à un mouvement illicite ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 92-41.134

Cour de cassation

A pris une mesure discriminatoire l'employeur qui a décidé, après le déclenchement d'une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, alors que la quantité de tâches demandées au personnel non gréviste pendant la période de grève n'a pas été plus importante qu'à l'accoutumée.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-44.336

Cour de cassation

; que certains des faits reprochés étaient antérieurs au prononcé de la liquidation des biens et donc à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, le jugement attaqué a omis de s'expliquer sur le grief tiré de la rétention illégale des stocks ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux conclusions dont il était saisi, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elle comportaient et a violé les articles L. 122-45 et L.

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