Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.822

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires, alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.823

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.824

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.825

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'arrêt a constaté que M.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.807

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.808

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'arrêt a constaté que M.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.816

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires, alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'arrêt a constaté que M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-46.108

Cour de cassation

employeur ou à l'entreprise sont constitutifs d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que des violences avaient été exercées à l'encontre d'une salariée ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans relever l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'au cours de la grève à laquelle il participait, M. X... avait agressé une ouvrière qui voulait se rendre au travail et l'avait frappée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de qualifier de faute lourde ces faits d'atteinte à la liberté du travail et de violences volontaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-20.402

Cour de cassation

Constatant que les salariés avaient cessé leur travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles et que leur mouvement de grève, s'il a rendu l'exploitation des lignes très onéreuses et plus difficiles, n'avait pas abouti à une désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que les intéressés n'avaient pas abusé de leur droit de grève et que l'entreprise qui ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante, n'était pas dégagée de son obligation de leur fournir un travail.

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167

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 94-41.157

Cour de cassation

camions de la SA TFE n'est caractérisé à l'encontre de l'un ou l'autre des salariés grévistes..." ; alors, enfin, qu'il était établi par un constat du 27 mars 1990 de M. I..., huissier de justice, que ce jour, MM. Z..., C..., E..., H..., X... et J... avaient "bloqué" ou "empêché" de sortir un camion de l'entrepôt ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

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