Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.264
Arrêt du 2 décembre 1992Pourvoi n° 90-40.264
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège social est ..., (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exerceice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant n° 7, bâtiment 5, résidence Lacombes à Clermont-l'Hérault (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société COGEMA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société COGEMA, a participé le 30 septembre 1986 à une grève pendant quatre heures alors qu'il se trouvait en déplacement à l'extérieur de l'entreprise ; que l'employeur lui a retenu non seulement le salaire correspondant à cet arrêt de travail mais aussi la moitié de la prime de déplacement ;
Attendu que pour condamner la société à payer la partie retenue sur la prime de déplacement, le conseil de prud'hommes a énoncé que même s'il n'a travaillé qu'une partie de la journée, le salarié a supporté les mêmes frais que s'il avait travaillé la journée complète et que l'indemnité étant forfaitaire l'employeur doit la payer en entier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation concertée du travail, même en dehors du cadre de l'entreprise, suspend l'exécution du contrat de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer la partie du salaire et de ses accessoires, auraient-ils le caractère d'un remboursement de frais, pendant la durée de l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne M. Guy X..., envers la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermontl'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721dbcd580146773f8268
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f8268.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1992.
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