Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.280

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 89-40.280

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les salariés grévistes qui, sur la demande de l'employeur ou en vertu d'un accord d'entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la rémunération du travail effectué.
  • Ayant constaté d'une part, l'existence d'un accord conclu entre la direction et les salariés pour assurer un service minimum de sécurité pendant la grève, d'autre part que ce service avait été effectué, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit l'employeur à payer le salaire correspondant au temps passé à ce service.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89.40.280 à 89.40.286 inclus ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que les éducateurs de l'institut médico-éducatif géré par l'Association La maison maternelle se sont mis en grève du 7 au 13 mars 1988 ; que toutefois, en accord avec la direction de l'institut, ils ont assuré un service minimum pour la sécurité des enfants, chaque jour de 16 heures à minuit ; qu'ayant vu leur salaire entièrement supprimé pour la période de la grève, Mme X... et cinq autres éducateurs ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la rémunération correspondant au service effectué ;

Attendu que l'Association fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou, 15 novembre 1988) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, l'employeur n'est pas tenu au paiement du temps de travail accompli dans des conditions autres que celles prévues par le contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui constate que les salariés n'ont pas assuré le travail pédagogique contractuellement promis et condamne l'employeur à les rémunérer en l'absence d'accord sur la rémunération du service minimum effectivement assuré, a statué en violation de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les salariés grévistes qui, sur la demande de l'employeur ou en vertu d'un accord d'entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la rémunération du travail effectué ;

Attendu qu'ayant constaté d'une part l'existence d'un accord conclu entre la direction et les salariés pour assurer un service minimum de sécurité pendant la grève, d'autre part que ce service avait été effectué, le conseil de prud'hommes a condamné à bon droit l'employeur à payer le salaire correspondant au temps passé à ce service ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.