Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-40.280
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/1991
- Numéro d'affaire
- 89-40.280
Résumé
Les salariés grévistes qui, sur la demande de l'employeur ou en vertu d'un accord d'entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la rémunération du travail effectué. Ayant constaté d'une part, l'existence d'un accord conclu entre la direction et les salariés pour assurer un service minimum de sécurité pendant la grève, d'autre part que ce service avait été effectué, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit l'employeur à payer le salaire correspondant au temps passé à ce service.
Extrait
. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89.40.280 à 89.40.286 inclus ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les éducateurs de l'institut médico-éducatif géré par l'Association La maison maternelle se sont mis en grève du 7 au 13 mars 1988 ; que toutefois, en accord avec la direction de l'institut, ils ont assuré un service minimum pour la sécurité des enfants, chaque jour de 16 heures à minuit ; qu'ayant vu leur salaire entièrement supprimé pour la période de la grève, Mme X... et cinq autres éducateurs ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la rémunération correspondant au service effectué ; Attendu que l'Association fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou, 15 novembre 1988) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, l'employeur n'est pas tenu au paiement du temps de travail accompli dans des condition…