Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.634

Arrêt du 19 juin 1990Pourvoi n° 87-40.634

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur ne peut tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime qu'à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attributions de la prime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... et 6 autres salariés de leurs demandes en paiement d'une retenue pratiquée, par leur employeur, la société Solvay, sur une prime de fin d'année à la suite d'une grève, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que ces retenues n'avaient aucun caractère discriminatoire dès lors que les conditions d'attribution de la prime prévoyaient que la grève, comme de nombreuses autres causes d'absences autorisées et licites, donnait lieu à retenues ;

Attendu cependant que l'employeur ne peut tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime qu'à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attributions de la prime ; qu'ayant constaté que selon les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, certains cas d'absences ne donnaient pas lieu à retenues, ce dont il résultait que les retenues opérées par l'employeur en cas de grève constituaient des mesures discriminatoires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a71

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.