Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.917
Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-40.917
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'une grève, suivie par la majorité du personnel, a commencé le 2 avril 1987 dans l'usine de la société Bar Lorforge à Bar-sur-Aube; que, leur reprochant une faute lourde, l'employeur a licencié le 16 avril 1987, MM. Z., X. et Cuvier, salariés grévistes; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement était nul et pour obtenir leur réintégration.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour faute lourde; qu'ayant relevé que les faits reprochés à MM. Z., X. et Cuvier n'étaient pas établis, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la nullité des licenciements prononcés à leur encontre et a ordonné la poursuite des contrats de travail qui n'avaient pu être valablement rompus; que le moyen n'est donc pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manoir industrie, division Bar-Lorforge, société anonyme, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Michel Z..., demeurant à Bar-sur-Aube (Aube), ..., cité Varennes,
2°/ M. Robert X..., demeurant chez Mlle A... à La Chapelle Saint-Luc (Aube), ... et actuellement sans domicile connu,
3°/ M. Claude Y..., demeurant à Bar-sur-Aube (Aube), rue Louis Desprez,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir industrie, division Bar-Lorforge, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'une grève, suivie par la majorité du personnel, a commencé le 2 avril 1987 dans l'usine de la société Bar Lorforge à Bar-sur-Aube ; que, leur reprochant une faute lourde, l'employeur a licencié le 16 avril 1987, MM. Z..., X... et Cuvier, salariés grévistes ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement était nul et pour obtenir leur réintégration ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 1989), d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la participation de salariés à un mouvement de grève ayant comporté, de la part de certains d'entre eux, des actes constitutifs de fautes lourdes et d'abus du droit de grève, est de nature à constituer à l'égard des autres une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si ces actes n'ont pas été personnellement accomplis par eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'annulation d'un licenciement motivé pour
des faits se rattachant à l'exercice du droit de grève n'emporte pas droit à réintégration dans l'entreprise des salariés licenciés ; qu'ainsi, l'arrêt a, de ce chef, violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour faute lourde ; qu'ayant relevé que les faits reprochés à MM. Z..., X... et Cuvier n'étaient pas établis, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la nullité des licenciements prononcés à leur encontre et a ordonné la poursuite des contrats de travail qui n'avaient pu être valablement rompus ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215acd580146773f30d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.
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