Code du travail

Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 514-2

113 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.653

Cour de cassation

l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-45.198

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration. La règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 86-44.397

Cour de cassation

Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Attendu que M. Z...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-41.743

Cour de cassation

Comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. En conséquence, dès lors que ces deux dernières conditions ne sont pas remplies à la date du licenciement, un conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection établie par l'article L. 514-2 du Code du travail, alors en vigueur, selon lequel le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors en vigueur : Attendu que la société Laurentis, ayant été mise en règlement judiciaire, a donné en location-gérance son fonds de fabrication et vente de tuiles à la Société Industrielle du Comminges (SIC) ; que cette dernière ayant été, à son tour, mise en règlement judiciaire, et, à la suite de pertes d'exploitation, le Tribunal de commerce ayant ordonné la cessation de son activité, le syndic a, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail pour ce qui concernait les salariés protégés, procédé, le 10 août 1981, au licenciement de l'ensemble du personnel ;

103

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671

Cour de cassation

et 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-40.506

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ; par suite, l'association, qui avait engagé un conseiller prud'homme avec une période d'essai de trois mois, et estimé cet essai non concluant n'avait pas à provoquer la décision du bureau de jugement prévue par l'article L. 514-2 du même Code.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-43.347

Cour de cassation

La décision prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 qui n'emporte pas contre le salarié une condamnation susceptible d'exécution forcée sur sa personne ou sur ses biens et a pour objet d'autoriser l'employeur, sur sa requête, à prononcer une mesure unilatérale de licenciement est, par sa nature, immédiatement exécutoire.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.442

Cour de cassation

Viole l'article 49 du Code de procédure civile le tribunal d'instance statuant en matière d'élections de délégués du personnel qui déclare que le salarié licencié lors de la liquidation des biens de la société l'employant est électeur et éligible dans l'entreprise ayant acquis l'actif de cette société ; son contrat de travail s'étant poursuivi, alors que le moyen de défense qui concerne un différend opposant un salarié à son employeur à l'occasion de son contrat de travail soulève une question qui relève, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes lequel était en l'espèce saisi du litige.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 80-14.151

Cour de cassation

Excède sa compétence le juge des référés qui déclare régulier le licenciement d'un conseiller prud"homme fait sans qu'aient été observées les formalités protectrices prévues par l'article L 514-2 du code du travail au motif que ce texte n'est applicable qu'en cas de licenciement d'un conseiller en fonction et que cette expression signifie que le conseiller prud"homme protégé est celui qui est non seulement élu mais encore investi de ses fonctions par l'installation et la prestation du serment ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, alors que celui-ci soutenait avoir été en fonction du seul fait de son élection et de la proclamation de celle-ci par la Commission de recensement conformément à l'article 76 du décret n° 79-800 du 17 septembre 1979, ce qui constituait une contestation sérieuse.

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