§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1984, 82-42.077

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/1984
Numéro d'affaire
82-42.077

Résumé

En cas de licenciement irrégulier pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, l'employeur ne peut imposer au salarié une réintégration après son départ de l'entreprise. Dès lors l'initiative de la rupture du contrat ne saurait être imputée au salarié qui refuse sa réintégration.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI 79-14 DU 18 JANVIER 1979 ; ATTENDU QUE M. X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE FLAMENT ALPI ET CONSEILLER PRUD'HOMME A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1980 SANS QUE SOIT INTERVENUE LA DECISION, PREVUE A L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL, DU BUREAU DE JUGEMENT PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LE 20 NOVEMBRE 1980 L'EMPLOYEUR PROPOSAIT AU SALARIE SA REINTEGRATION QUE CELUI-CI REFUSAT ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE DE RUPTURE ET NE LUI ACCORDER QUE L'INDEMNISATION DES SALAIRES PERDUS ENTRE LE 11 OCTOBRE ET LE 20 NOVEMBRE 1980, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'EN REFUSANT SA REINTEGRATION LE SALARIE AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE A CETTE DERNIERE DATE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE LICENCIEMENT DE M. X... ETAIT IRREGULIER ET NON PAS NUL POUR INOBSERVATION D…