Code du travail

Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 514-2

113 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.778

Cour de cassation

des sommes qu'il a pu percevoir du fait de la rupture ; qu'en l'espèce, M. X... ayant perçu des revenus de remplacement ne supportant des prélèvements de cotisations sociales qu'à hauteur de 12 % au lieu du taux de 21 % qui lui était applicable au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 514-2 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.315

Cour de cassation

poste, puis demandé, devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; que par arrêt du 19 décembre 1990, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 juin 1989 ayant débouté l'intéressée de ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-45.175

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casino de Deauville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.084

Cour de cassation

Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ecmo-Guihot, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 514-2 du Code du travail, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.052

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était nul faute d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'elle a, d'autre part, relevé que la société n'avait pas épuisé les possibilités de reclassement avant de licencier le salarié ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour évaluer le montant du préjudice subi par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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91

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 91-83.237

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Théodore Z... du chef d'infractions au Code du travail, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 531-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Théodore Z... du chef d'infraction à l'article L. 531-1 du Code du travail ; "aux motifs que Théodore Z... affirme n'avoir pas eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de Robert A...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865

Cour de cassation

; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-18 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-41.314

Cour de cassation

L. 514.2 et L. 412.18 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X... qui n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise ne pouvait dès lors prétendre qu'à percevoir des dommages-intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur du statut protecteur ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice à lui causé par son licenciement irrégulier, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en 1983, M. X... recevait une rémunération nette de 14 800 francs par mois, soit 177 600 francs par an ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que dès l'expiration de son préavis, M. X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.856

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement, il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-43.699

Cour de cassation

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.696

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Denise X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Croix Rouge Française, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : pris en sa première branche : Vu l'article L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; Attendu M.

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