Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.856

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 89-43.856

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.
  • Réponse: Attendu que pour imputer à la salariée la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu essentiellement que la salariée s'étant désistée de l'action en annulation de la sanction précitée, ne pouvait refuser la mutation imposée par son employeur sans prendre la responsabilité de la rupture des relations contractuelles.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail.

Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Coquelle, conseiller prud'homme a, après avoir refusé une mutation dans un autre établissement à effet du 9 avril 1985, prononcée à titre de sanction, demandé en référé sa réintégration dans son ancien poste, puis demandé devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation notamment d'indemnités de rupture ; que l'arrêt infirmatif attaqué a, après avoir joint les deux instances, débouté la salariée de ses demandes ;

Attendu que pour imputer à la salariée la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu essentiellement que la salariée s'étant désistée de l'action en annulation de la sanction précitée, ne pouvait refuser la mutation imposée par son employeur sans prendre la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailModification du contratSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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