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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.856

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Démission • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/1990
Numéro d'affaire
89-43.856

Résumé

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement, il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

Extrait

. Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail. Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Coquelle, conseiller prud'homme a, après avoir refusé une mutation dans un autre établissement à effet du 9 avril 1985, prononcée à titre de sanction, demandé en référé sa réintégration dans son ancien poste, puis demandé devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation no…