Code du travail
Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 514-2
Le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonction ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 514-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.532
Cour de cassationLe salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.860
Cour de cassationSur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer à Mme X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195
Cour de cassationdu Bâtiment et dont le directeur avait pris la décision de rupture au 1er août 1991 pour inaptitude au travail médicalement constatée ; que dès lors, en l'absence d'un licenciement décidé par le GPAPLE, non lié à Mme Z... par un contrat à durée indéterminée, la fixation du montant de la créance de la salariée à l'égard du GPAPLE au titre de l'article L. 514-2 du Code du travail procède d'une violation de cet article ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-44.210
Cour de cassationau salarié exerçant la fonction de conseiller prud'homme alors, selon le moyen, que lors de la rupture du contrat de travail, il exerçait la fonction de conseiller prud'homme, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'employeur ne l'ignorait pas, qu'en rejetant néanmoins sa demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-45.517
Cour de cassationde prud'hommes a statué au-delà de sa compétence et violé l'article R. 516-30 du Code du travail; alors, d'autre part, que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties; que la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par les articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-44.338
Cour de cassation, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de l'entreprise Louis Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alvarez, conseiller prud'hommes en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 1992, a été engagé le 2 avril 1990 par M.
Cour de cassation, Autre, 8 mars 1996, 09-50.016
Cour de cassation" Un salarié figure en septième position sur une liste électorale pour les élections au conseil de prud'hommes ; les cinq premiers de la liste ont été appelés à siéger ; le salarié en septième position peut éventuellement devenir conseiller prud'homme titulaire si deux conseillers en fonction cessent d'exercer leur mandat (décès, démission...) ; le salarié qui, par définition, n'a pas prêté serment, bénéficie-t-il de la protection prévue à l'article L. 514-2 du Code du travail, étant précisé que le délai de 6 mois entourant la période des élections est dépassé ? " Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.112
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Fora France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., salarié au service de la société Fora France, a été élu aux élections prud'homales le 8 décembre 1982 dans le collège employeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1982 sans autorisation administrative préalable ; Attendu que pour décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387
Cour de cassationsur l'exercice de son mandat ; que tel est le cas du salarié élu conseiller prud'homme à Bobigny, qui a fait l'objet d'une affectation précaire en Inde et que l'employeur rapatrie en France, ce rapatriement ne pouvant nuire à l'exercice du mandat, bien au contraire ; que, dès lors, en ne recherchant pas si les dispositions résultant des articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail n'étaient pas invoquées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838
Cour de cassationalors, de troisième part, que l'ensemble de ses demandes sont liées à ses mandats de délégué syndical et de conseiller prud'homme, ce qui n'avait jamais été contesté par l'employeur ; que pour l'exercice de ses différents mandats, il est alloué des crédits d'heures ; que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1, et L. 514-1, L 514-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477
Cour de cassationX..., pendant les heures de travail et à l'insu du président de la coopérative, à des réunions avec des administrateurs dont le but était de mettre en cause les positions du président", faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, ne constituait pas une faute grave, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... fondée notamment sur la publication que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.892
Cour de cassationdes dommages-intérêts causés par son licenciement et le montant de la seule indemnité due au titre de l'inobservation des formalités légales, sans rechercher le montant dû au salarié en application du texte précité qui pouvait se cumuler avec la précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 514-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.