Code du travail

Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 514-2

113 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.381

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-7, L. 412-18 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.353

Cour de cassation

; que le 30 janvier 1987, il a été désigné président du conseil d'administration de ladite société ; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 16 février 1993 lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions sociales ; que l'intéressé, élu conseiller prud'homal le 9 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en se prétendant licencié en qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail et L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les conseillers prud'hommes salariés, d'une part, et les administrateurs salariés des caisses de sécurité sociale, d'autre part, bénéficient de la protection légale en matière de licencicement prévue à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-41.519

Cour de cassation

; que cette fonction lui a été retirée par décision du 23 novembre 1988 ; que le salarié a été installé dans les fonctions de conseiller prud'homme le 8 septembre 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 avril 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 avril ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 412-18, L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186

Cour de cassation

dommages-intérêts, l'affaire est venue à l'audience de la cour d'appel de Paris le 6 janvier 1993 qui a statué sur ces demandes par arrêt du 10 mars 1993 ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale en référé, le 10 février 1992, pour obtenir sa "réintégration dans son contrat d'expatriement" à Bombay en se prévalant de la protection de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-45.921

Cour de cassation

dommages-intérêts, l'affaire est venue à l'audience de la cour d'appel de Paris le 6 janvier 1993 qui a statué sur ces demandes par arrêt du 10 mars 1993 ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale en référé, le 10 février 1992, pour obtenir sa "réintégration dans son contrat d'expatriement" à Bombay en se prévalant de la protection de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+6
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214

Cour de cassation

L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

que, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-41.625

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 24 janvier 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection, alors, selon le moyen, que, d'une part, la réintégration du conseiller prud'homal licencié sans qu'ait été respectée la procédure prévue par les articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code du travail, doit avoir lieu dans le même emploi ou à défaut dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif, c'est à dire dans un poste permettant l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal; qu'en se bornant à affirmer que le poste offert à M. Du X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015

Cour de cassation

de la persistance de la qualité de conseiller prud'homme du salarié qui n'en avait pas fait mention pendant la procédure préalable mais s'en était prévalu uniquement devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.254

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.

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