Cour de cassation · Arrêt

Cour de cassation — pourvoi n° 09-50.016

Arrêt du 8 mars 1996Pourvoi n° 09-50.016

Publié au BulletinDémissionÉlections professionnellesProcédure prud'homale
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La synthèse n'est pas encore disponible. Le texte intégral reste consultable ci-dessous.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Rennes, reçue le 21 décembre 1995, dans une instance opposant M. X... à la société Gaelic, et ainsi libellée :

" Un salarié figure en septième position sur une liste électorale pour les élections au conseil de prud'hommes ; les cinq premiers de la liste ont été appelés à siéger ; le salarié en septième position peut éventuellement devenir conseiller prud'homme titulaire si deux conseillers en fonction cessent d'exercer leur mandat (décès, démission...) ; le salarié qui, par définition, n'a pas prêté serment, bénéficie-t-il de la protection prévue à l'article L. 514-2 du Code du travail, étant précisé que le délai de 6 mois entourant la période des élections est dépassé ? "

Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;

Il ne résulte pas des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes ait, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinDémissionÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
60793b3d9ba5988459c3c748

Poursuivre la recherche