Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.699

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 86-43.699

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1).
  • En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, M. Henri X..., embauché en qualité de vendeur le 2 septembre 1963 par la société Flament Alpi faisant commerce de matériel agricole, ultérieurement élu conseiller prud'homme, a été licencié le 11 octobre 1986 pour faute grave sans observation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que pour allouer à M. X..., au titre d'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, une somme de 25 620 francs, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu des éléments de la cause, une réparation suffisante serait ainsi assurée à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, et alors que cette indemnisation est due nonobstant la gravité de la faute commise par ledit salarié, la cour d'appel, qui, pour le calcul de cette indemnité, ne s'est pas référée à la rémunération perdue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier de M. Henri X... à la somme de 25 620 francs, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.