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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-43.699

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1990
Numéro d'affaire
86-43.699

Résumé

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).

Extrait

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, M. Henri X..., embauché en qualité de vendeur le 2 septembre 1963 par la société Flament Alpi faisant commerce de matériel agricole, ultérieurement élu conseiller prud'homme, a été licencié le 11 octobre 1986 pour faute grave sans observation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour allouer à M. X..., au titre d'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, une somme de 25 620 francs, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu des éléments de la cause, une réparation suffisante serait ainsi assurée à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteu…