Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.397

Arrêt du 6 octobre 1988Pourvoi n° 86-44.397

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Z..., demeurant rue du Soleil Levant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Madame Agnès X..., demeurant à Pendé (Somme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'élu conseiller prud'homme au mois de décembre 1979, il avait été licencié le 29 mai 1980 et aurait dû bénéficier du statut protecteur institué par l'article susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la protection édictée par l'article L. 514-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ne s'appliquait qu'aux conseillers prud'hommes "en fonctions", l'arrêt a exactement énoncé qu'un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant "en fonctions" qu'après avoir été installé dans ses fonctions ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que cette condition n'était pas remplie lors du licenciement de M. Z..., en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b9cd580146773eddcb

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