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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-43.347

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1985
Numéro d'affaire
82-43.347

Résumé

La décision prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 qui n'emporte pas contre le salarié une condamnation susceptible d'exécution forcée sur sa personne ou sur ses biens et a pour objet d'autoriser l'employeur, sur sa requête, à prononcer une mesure unilatérale de licenciement est, par sa nature, immédiatement exécutoire. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne la réintégration d'un salarié, conseiller prud'hommes, licencié par son employeur à la suite d'une autorisation donnée par le conseil de prud'hommes, aux motifs que ce licenciement prononcé en exécution d'un jugement susceptible d'appel, non signifié et non assorti de l'exécution provisoire constituait une voie de fait alors que l'autorisation pouvait être mise en oeuvre par l'employeur à ses risques et périls avant que la décision du conseil de prud'hommes ait acquis force de chose jugée.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ; ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE M. LANGLOIS, CONSEILLER PRUD'HOMMES, LICENCIE LE 1ER JUILLET 1981 PAR LA SOCIETE MALINGE A LA SUITE D'UNE AUTORISATION DONNEE PAR UNE DECISION DU 30 JUIN 1981 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, L'ARRET ATTAQUE RENDU EN REFERE A DECLARE QUE CE LICENCIEMENT PRONONCE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, ET QUI N'ETAIT PAS ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 514-2 SUSVISE, QUI N'EMPORTE PAS CONTRE LE SALARIE UNE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE SUR SA PERSONNE OU SUR SES BIENS, A POUR OBJET D'AUTORISER L'EMPLOYEUR, SUR SA REQUETE A PRONONCER UNE MESURE UNILATERALE DE LICENCIEMENT, EST, PAR SA NATURE, IMMEDIATE…