Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.347

Arrêt du 27 février 1985Pourvoi n° 82-43.347

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 qui n'emporte pas contre le salarié une condamnation susceptible d'exécution forcée sur sa personne ou sur ses biens et a pour objet d'autoriser l'employeur, sur sa requête, à prononcer une mesure unilatérale de licenciement est, par sa nature, immédiatement exécutoire.
  • En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne la réintégration d'un salarié, conseiller prud'hommes, licencié par son employeur à la suite d'une autorisation donnée par le conseil de prud'hommes, aux motifs que ce licenciement prononcé en exécution d'un jugement susceptible d'appel, non signifié et non assorti de l'exécution provisoire constituait une voie de fait alors que l'autorisation pouvait être mise en oeuvre par l'employeur à ses risques et périls avant que la décision du conseil de prud'hommes ait acquis force de chose jugée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE M. LANGLOIS, CONSEILLER PRUD'HOMMES, LICENCIE LE 1ER JUILLET 1981 PAR LA SOCIETE MALINGE A LA SUITE D'UNE AUTORISATION DONNEE PAR UNE DECISION DU 30 JUIN 1981 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, L'ARRET ATTAQUE RENDU EN REFERE A DECLARE QUE CE LICENCIEMENT PRONONCE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, ET QUI N'ETAIT PAS ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 514-2 SUSVISE, QUI N'EMPORTE PAS CONTRE LE SALARIE UNE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE SUR SA PERSONNE OU SUR SES BIENS, A POUR OBJET D'AUTORISER L'EMPLOYEUR, SUR SA REQUETE A PRONONCER UNE MESURE UNILATERALE DE LICENCIEMENT, EST, PAR SA NATURE, IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE CETTE AUTORISATION POUVAIT ETRE MISE EN OEUVRE PAR LA SOCIETE MALINGE A SES RISQUES ET PERILS AVANT QUE LA DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EUT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalarié protégéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e29ba5988459c50af9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e29ba5988459c50af9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.