Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-16.864
Cour de cassationsocial ne lui avait été soumis dans les conditions légales et de dire que la procédure aboutissant aux actes de licenciements ou de modification des contrats de travail était nulle ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 122-14-4, L. 432-1, L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail et L. 311-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du plan de gestion prévisionnelle mis en place dans le cadre de l'opération de restructuration des supports extérieurs menée pendant les années 2000 à 2002 et de tous les actes subséquents ; Mais attendu que dans les entreprises visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.016
Cour de cassationUne mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et ne justifie dès lors pas la nullité du licenciement du salarié qui l'a refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.636
Cour de cassationAttendu que l'Assedic fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 2003) d'avoir dit mal fondé le contredit alors selon le moyen, que 1 / que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur un litige qui oppose exclusivement l'Assedic à un salarié auquel a été refusé le bénéfice de l'allocation chômage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction ; que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-48.784
Cour de cassation; que par jugement du 29 avril 2004, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2004) d'avoir rejeté son contredit formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Caen, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 du code du travail et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le litige était relatif à l'application du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, en sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent par application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-44.750
Cour de cassationdéveloppement et qui, d'autre part, a retenu sans dénaturation que le "relevé de conclusion" établi à l'issue de cette réunion se limitait à la mise en forme de simples objectifs, a exactement décidé qu'aucun engagement obligeant l'employeur n'avait été souscrit par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-17.059
Cour de cassationLorsqu'un gérant de magasin exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l'article L. 781-1 2°, du code du travail, le litige qui l'oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d'exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-44.781
Cour de cassationSelon l'article L. 511-1, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Dès lors, la juridiction prud'homale, saisie d'un litige entre un employeur et sa salariée sur le paiement d'heures supplémentaires, est compétente pour statuer sur l'appel en garantie de l'employeur contre l'association mandataire agréée qui accomplissait pour son compte l'obligation légale relative à l'établissement des fiches de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-43.436
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si à la date de la conclusion ou durant l'exécution de la convention du 18 décembre 1995 l'unissant à l'association pour l'accomplissement d'une activité prétendue de bénévolat, M. X... avait bien la qualité de sociétaire et que cette activité rentrait effectivement dans l'objet social de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121 -1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 02-47.231
Cour de cassationdonné la mort le 4 juillet 2000 après avoir eu avec le gérant de l'entreprise une altercation au cours de laquelle ce dernier lui a dit "dégage, tu est licencié, je ne veux plus de voir" ; Sur les moyens réunis ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-46.449
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-46.625
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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