Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.636

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-47.636

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée à l'encontre de l'Assedic Champagne Ardenne (l'Assedic), afin que soit reconnu qu'il était titulaire d'un contrat de travail entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2001 au service de la société ABS, Brasserie de l'Hôtel de Ville ; que l'Assedic a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes ; que statuant sur contredit de compétence et évoquant l'affaire au fond, la cour d'appel a fait droit à la demande de M. X... ;

Attendu que l'Assedic fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 2003) d'avoir dit mal fondé le contredit alors selon le moyen, que

1 / que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur un litige qui oppose exclusivement l'Assedic à un salarié auquel a été refusé le bénéfice de l'allocation chômage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction ; que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; que M. X... avait attrait l'Assedic seule devant le conseil de prud'hommes, à l'exclusion de son employeur, la société ABS ; que la cour d'appel, qui a admis la compétence du conseil de prud'hommes dans un litige qui opposait M. X... à l'Assedic seule, laquelle n'était ni son employeur, ni le représentant de celui-ci, a violé l'article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble L.511-1 du Code du travail ;

3 / que la saisine de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un différend entre le salarié et son employeur ; que le salarié qui saisit la juridiction prud'homale sans attraire son employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'aucun différend l'opposant à celui-ci ; que la cour d'appel, qui a admis la compétence du conseil de prud'hommes sans constater que le salarié avait attrait son employeur devant la juridiction prud'homale et dirigé des demandes à son encontre, a violé l'article L.511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré relativement au conseil de prud'hommes et à la juridiction dont la compétence se trouvait revendiquée, avait dans tous les cas la possibilité d'évoquer le fond ainsi qu'elle l'a fait, afin de donner à l'affaire une solution définitive ; d'où il suit que le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seul à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC Champagne Ardenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372498cd58014677416ccd

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