Code du travail

Article R. 311-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 311-1

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418

Cour de cassation

pour les années 2012, 2013 et 2014 AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R. 3326-1 du code du travail dispose que : « les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire » ; que le titre visé dans cet article est le Titre II « Participation aux résultats de l'entreprise » du troisième livre de la troisième partie du code du travail ; titre dont fait partie l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.120

Cour de cassation

place de la radio d'exploitation. Il existe là indiscutablement un risque grave, pour des ouvriers autoroutiers dont le métier consiste à intervenir tout au long de la journée, sur les voies, pour les accidents, les balisages, les protections des véhicules arrêtés sur BAU et pour les protections de bouchons, leurs véhicules n'étant pas au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, des véhicules d'intérêt général prioritaire, mais étant considérés comme des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. De plus, l'usage d'un téléphone, même pour un véhicule arrêté momentanément sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure est réprimé par les articles R. 412-6-1 et R.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

publics de la Réunion et les coefficients conventionnels de rémunération qui en découlent ; que s'agissant d'une demande individuelle relevant de la compétence du conseil de Prud'hommes elle pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile, R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 1411-1, L. 1411-3, R. 1452-7 et L. 2262-12 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5 ". Conformément à l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. La question porte sur la qualité de co-employeur du GRUPPO CONCORDE SPA et de la société NOVOCERAM, fondement de la compétence de la présente juridiction selon les salariés demandeurs.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le contentieux de la validité d'une convention ou d'un accord collectif de travail relève de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant recevable la requête en annulation d'un accord collectif préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-15 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.813

Cour de cassation

Le juge prud'homal, compétent pour connaître de l'interprétation d'un accord collectif lorsque celle-ci est nécessaire à la solution d'un litige lié au contrat de travail d'un salarié, est compétent pour statuer sur une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un accord collectif posée par le juge administratif dans le cadre d'un litige individuel opposant le salarié à son employeur.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163

Cour de cassation

Si un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.118

Cour de cassation

2°/ que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la validité de l'accord d'entreprise relatif au vote électronique auquel l'article 54-II loi n° 2004-575 subordonne la mise en oeuvre du vote électronique lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 code du travail, ensemble l'article R.

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