Code du travail
Article R. 311-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 311-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 311-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2007, 05-13.169
Cour de cassationde Mme X..., mais tendait à voir sanctionner la violation par cette dernière d'une obligation contractuelle autonome, souscrite postérieurement au licenciement et sans relation avec lui ; qu'en retenant que cette demande relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.331
Cour de cassationEn l'absence d'un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de prorogation des mandats, le renouvellement des institutions représentatives du personnel doit avoir lieu à échéance. Un tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence, décide dès lors à juste titre qu'une demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.636
Cour de cassationqu'ils emploient ; que M. X... avait attrait l'Assedic seule devant le conseil de prud'hommes, à l'exclusion de son employeur, la société ABS ; que la cour d'appel, qui a admis la compétence du conseil de prud'hommes dans un litige qui opposait M. X... à l'Assedic seule, laquelle n'était ni son employeur, ni le représentant de celui-ci, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-19.779
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le litige visait à faire constater l'abus d'un représentant du personnel dans la répartition de ses heures de délégation ; que n'était donc pas en cause l'exécution du contrat de travail mais le fonctionnement même des institutions représentatives du personnel ; qu'en écartant la compétence du tribunal de grande instance au profit des juridictions prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-40.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du premier pourvoi et sur le moyen unique du second, réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que pour des motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont tirés de la violation des articles L. 511-1 alinéa 4 du Code du travail et R 311-1 du Code du code de l'organisation judiciaire et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 230-3 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle impute à MM. Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116
Cour de cassationavait ainsi pour objet réel de faire trancher une difficulté de principe concernant la portée de ce texte dont le tribunal de grande instance pouvait seul connaître ; qu'en confirmant néanmoins le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui s'était reconnu compétent pour statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584
Cour de cassationAttendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail n'attribue compétence au conseil de prud'hommes que pour les seuls litiges individuels procédant du contrat du travail, à l'exclusion des différends collectifs qui demeurent de la compétence du tribunal de grande instance selon les articles L. 311-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.164
Cour de cassationUn litige, dont la solution implique l'interprétation d'une convention collective, conservant un caractère individuel s'il est soulevé par un salarié à son seul profit, le conseil de prud'hommes est compétent pour interpréter la convention collective, même si le problème soulevé est susceptible d'intéresser tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 311-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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