Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées988
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

988 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569

Cour de cassation

; que la délégation rectorale n'a pas été renouvelée pour l'année scolaire 2000/2001 en raison de l'arrêt de la formation au métier de menuisier ; que contestant la validité de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-43.569 : Attendu que, selon le moyen qui est pris d'un défaut de base légal au regard de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 05-43.031

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.060

Cour de cassation

Le tribunal d'instance devant lequel la validité des désignations de délégués syndicaux effectuées par une organisation syndicale est contestée, est compétent pour apprécier la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative conclu au sein de l'entreprise, sur le fondement duquel il a été procédé à ces désignations.

Élections professionnellesRejet+3
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.191

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un protocole conclu entre la société Conforama holding et M. X..., il a été convenu que ce dernier, qui cédait à la première des parts sociales, serait engagé en qualité de directeur régional salarié par une des sociétés du groupe Conforama, et recevrait en cas de rupture de son contrat de travail dans des conditions précisées une indemnité s'ajoutant aux indemnités légales éventuellement dues ; que M.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-12.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est devenue gérante-mandataire d'un magasin de vente d'alimentation au détail, succursale de la société Umodis par contrat en date du 1er avril 1985 ; que, par courrier en date du 28 février 2002, elle a informé la société Umodis de ce qu'elle mettait fin à ses fonctions de gérante ; que la société Umodis a saisi le tribunal de commerce d'une demande en remboursement de déficit d'inventaire ; que, par jugement rendu le 23 juin 2003, le tribunal de commerce de Castres s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Castres ;

210

Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2005, 05/02146

Cour d'appel

de ces deux sociétés qui constituaient à son égard un seul et même employeur. [* *] * Les Sociétés STAR SERVICES FRANCE et STAR AG concluent à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et demandent à la Cour de : "- se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris en application des articles L 511-1 du Code du Travail et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile,- et de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ". Elles réclament également le paiement de 3. 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-41.345

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un ouvrier ostréiculteur dont l'activité consistait à naviguer sur une rivière qui constitue un bras de mer, à marée haute, pour semer, draguer ou prélever des huîtres à partir d'une embarcation, immatriculée et francisée, équipée d'une grue et d'une drague, qui répond à la définition du navire au sens du décret n° 67-690 du 7 août 1967, et que cette embarcation, armée par l'entreprise d'ostréiculture, naviguant sur une zone soumise à l'influence directe des courants et des marées ainsi qu'aux conditions climatiques maritimes et étant exposée aux risques et périls de la mer, ce qui justifiait que l'ostréiculteur ait recours à un marin, une cour d'appel a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime et que le litige qui les opposait…

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-19.779

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le litige visait à faire constater l'abus d'un représentant du personnel dans la répartition de ses heures de délégation ; que n'était donc pas en cause l'exécution du contrat de travail mais le fonctionnement même des institutions représentatives du personnel ; qu'en écartant la compétence du tribunal de grande instance au profit des juridictions prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-10.053

Cour de cassation

de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le tribunal d'instance était saisi d'un litige à l'occasion du contrat de travail de Mme X... et Mme Z... relatif au paiement de salaires ; que, par suite, le tribunal saisi devait d'office se déclarer incompétent et qu'il a ainsi violé par refus d'application l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.223

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut, en conséquence, être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.224

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;

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