Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569
Cour de cassation; que la délégation rectorale n'a pas été renouvelée pour l'année scolaire 2000/2001 en raison de l'arrêt de la formation au métier de menuisier ; que contestant la validité de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-43.569 : Attendu que, selon le moyen qui est pris d'un défaut de base légal au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 05-43.031
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.060
Cour de cassationLe tribunal d'instance devant lequel la validité des désignations de délégués syndicaux effectuées par une organisation syndicale est contestée, est compétent pour apprécier la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative conclu au sein de l'entreprise, sur le fondement duquel il a été procédé à ces désignations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.191
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un protocole conclu entre la société Conforama holding et M. X..., il a été convenu que ce dernier, qui cédait à la première des parts sociales, serait engagé en qualité de directeur régional salarié par une des sociétés du groupe Conforama, et recevrait en cas de rupture de son contrat de travail dans des conditions précisées une indemnité s'ajoutant aux indemnités légales éventuellement dues ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-12.271
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est devenue gérante-mandataire d'un magasin de vente d'alimentation au détail, succursale de la société Umodis par contrat en date du 1er avril 1985 ; que, par courrier en date du 28 février 2002, elle a informé la société Umodis de ce qu'elle mettait fin à ses fonctions de gérante ; que la société Umodis a saisi le tribunal de commerce d'une demande en remboursement de déficit d'inventaire ; que, par jugement rendu le 23 juin 2003, le tribunal de commerce de Castres s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Castres ;
Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2005, 05/02146
Cour d'appelde ces deux sociétés qui constituaient à son égard un seul et même employeur. [* *] * Les Sociétés STAR SERVICES FRANCE et STAR AG concluent à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et demandent à la Cour de : "- se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris en application des articles L 511-1 du Code du Travail et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile,- et de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ". Elles réclament également le paiement de 3. 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-41.345
Cour de cassationAyant constaté qu'un ouvrier ostréiculteur dont l'activité consistait à naviguer sur une rivière qui constitue un bras de mer, à marée haute, pour semer, draguer ou prélever des huîtres à partir d'une embarcation, immatriculée et francisée, équipée d'une grue et d'une drague, qui répond à la définition du navire au sens du décret n° 67-690 du 7 août 1967, et que cette embarcation, armée par l'entreprise d'ostréiculture, naviguant sur une zone soumise à l'influence directe des courants et des marées ainsi qu'aux conditions climatiques maritimes et étant exposée aux risques et périls de la mer, ce qui justifiait que l'ostréiculteur ait recours à un marin, une cour d'appel a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime et que le litige qui les opposait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-19.779
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le litige visait à faire constater l'abus d'un représentant du personnel dans la répartition de ses heures de délégation ; que n'était donc pas en cause l'exécution du contrat de travail mais le fonctionnement même des institutions représentatives du personnel ; qu'en écartant la compétence du tribunal de grande instance au profit des juridictions prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-10.053
Cour de cassationde travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le tribunal d'instance était saisi d'un litige à l'occasion du contrat de travail de Mme X... et Mme Z... relatif au paiement de salaires ; que, par suite, le tribunal saisi devait d'office se déclarer incompétent et qu'il a ainsi violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.354
Cour de cassationLes pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.223
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut, en conséquence, être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.224
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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