Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées988
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

988 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45.885

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-45.885 et C 03-43.875 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° S 02-45.885, dirigé contre le jugement du 3 juillet 2002 : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., désigné le 18 octobre 2000 liquidateur judiciaire de la société MTC, alors placée en liquidation judiciaire, a été condamné le 6 février 2001 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fougères, en cette qualité, à délivrer des documents à quatre salariés, sous astreinte, ensuite liquidée à titre provisoire le 3 avril 2001 ; que par jugement du 3 octobre 2001, ce conseil de prud'hommes, statuant au fond, a condamné M.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.499

Cour de cassation

Les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, par le représentant des créanciers.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-44.538

Cour de cassation

que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-13.653

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des conflits individuels intervenant entre les salariés d'une entreprise affiliée à une caisse de congés payés du bâtiment et cette caisse, à l'occasion notamment de la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-46.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° G 03-46.065 et C 03-46.451 à B 03-46.473 ; Sur le moyen unique commun aux différents pourvois : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.867

Cour de cassation

; que l'intéressé a saisi un conseil de prud'hommes aux fins d'annulation des conventions et de paiement intégral de la somme correspondant à son indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes saisi, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1109 et suivants et 1134 du Code civil, et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux moyens du contredit, a constaté que le litige, dont elle n'a pas modifié les termes, concernait les conditions et modalités du paiement effectif, à M.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.482

Cour de cassation

516-31 du Code du travail et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'obligation de l'employeur au paiement intégral de l'indemnité de licenciement n'était pas sérieusement contestable en l'absence d'une possibilité certaine de compensation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.674

Cour de cassation

; qu'en revanche, cette saisine directe du bureau de jugement ne s'étend pas aux demandes sans lien avec la demande de requalification ou ses conséquences ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... au titre de rappels de salaire et de commission et de remboursement de frais, quand elles avaient été formulées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-3-13 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.831

Cour de cassation

; que contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D.

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