Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868
Cour de cassationa demandé aux juges du fond de déclarer l'association civilement responsable des conséquences du comportement abusif du directeur et de la condamner à verser des dommages-intérêts ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la mise en jeu de l'article 1384 du Code civil est soumise à certaines conditions procédurales et ne ressort pas des juridictions prud'homales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283
Cour de cassationen tant que délégué syndical au sein de l'établissement Direction Sécurité Mobile région Nord et d'avoir validé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître des moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de sorte que viole ce texte et ensemble les articles L. 412-15, L. 511-1 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance qui, saisi, d'une demande d'annulation d'une désignation syndicale, accueille le moyen de défense tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.727
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 621-125 du Code de commerce ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.047
Cour de cassationou non, et si elles peuvent passer par l'intermédiaire de l'une des parties au contrat, envisagent dans ce dernier cas de donner un contrat de travail au repreneur évincé, l'acte ayant avant tout des implications commerciales et l'engagement de contrat de travail n'étant que subsidiaire ; que la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.097
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., placé en liquidation judiciaire au mois de décembre 1988, a été engagé par la société Aviazur, en qualité de responsable d'exploitation, en avril 1992 ; que cette société l'ayant licencié le 21 décembre 1995, alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 15 novembre précédent, M. X... a saisi la juridiction du travail pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, faute de qualité, la cour d'appel a retenu que le jugement qui ouvre ou prononce la
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.861
Cour de cassation411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 242,41 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.862
Cour de cassation411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 414,39 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.863
Cour de cassation411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 450,37 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.859
Cour de cassation411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 708,04 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.860
Cour de cassation411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 450,37 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.133
Cour de cassation2000 communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.444
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par les organes de la procédure collective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté par l'ancien président du conseil d'administration d'une société, auquel la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue, appel formé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande tendant à se voir déclarer titulaire d'un contrat de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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