Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées988
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

988 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868

Cour de cassation

a demandé aux juges du fond de déclarer l'association civilement responsable des conséquences du comportement abusif du directeur et de la condamner à verser des dommages-intérêts ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la mise en jeu de l'article 1384 du Code civil est soumise à certaines conditions procédurales et ne ressort pas des juridictions prud'homales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283

Cour de cassation

en tant que délégué syndical au sein de l'établissement Direction Sécurité Mobile région Nord et d'avoir validé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître des moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de sorte que viole ce texte et ensemble les articles L. 412-15, L. 511-1 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance qui, saisi, d'une demande d'annulation d'une désignation syndicale, accueille le moyen de défense tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.727

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 621-125 du Code de commerce ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.047

Cour de cassation

ou non, et si elles peuvent passer par l'intermédiaire de l'une des parties au contrat, envisagent dans ce dernier cas de donner un contrat de travail au repreneur évincé, l'acte ayant avant tout des implications commerciales et l'engagement de contrat de travail n'étant que subsidiaire ; que la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.097

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., placé en liquidation judiciaire au mois de décembre 1988, a été engagé par la société Aviazur, en qualité de responsable d'exploitation, en avril 1992 ; que cette société l'ayant licencié le 21 décembre 1995, alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 15 novembre précédent, M. X... a saisi la juridiction du travail pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, faute de qualité, la cour d'appel a retenu que le jugement qui ouvre ou prononce la

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.861

Cour de cassation

411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 242,41 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.862

Cour de cassation

411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 414,39 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.863

Cour de cassation

411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 450,37 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.859

Cour de cassation

411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 708,04 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.860

Cour de cassation

411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 450,37 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.133

Cour de cassation

2000 communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.444

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par les organes de la procédure collective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté par l'ancien président du conseil d'administration d'une société, auquel la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue, appel formé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande tendant à se voir déclarer titulaire d'un contrat de travail.

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