§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.097

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2005
Numéro d'affaire
02-46.097

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., placé en liquidation judiciaire au mois de décembre 1988, a été engagé par la société Aviazur, en qualité de responsable d'exploitation, en avril 1992 ; que cette société l'ayant licencié le 21 décembre 1995, alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 15 novembre précédent, M.

X... a saisi la juridiction du travail pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour déclarer M.

X... irrecevable en son appel, faute de qualité, la cour d'appel a retenu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que ce dessaisissement, d'ordre public, est général et embrasse l'intégralité du patrimoine, aucune exception légale n'étant prévue en faveur d'une personne mise en liquidation judiciaire à laquelle seraient dus des salaires ; qu'il atteint les revenus que le débiteur a pu se procurer ou est en droit d'obtenir, en raison d'une activité professionnelle nouvelle postérieure à la liquidation judiciaire, dès lors que ces revenus ont été acquis avant la clôture de la liquidation ; qu'il appartenait à M.

X..., toujours en liquidation judiciaire, de se faire représenter par le liquidateur judiciaire en exercice à la date de la requête introductive d'instance ; que, faute de l'avoir fait, la procédure ne peut plus être régularisée ; Attendu, cependant, que l'instance introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, à l'occasion de son contrat de travail, est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux ; qu'elle échappe donc au dessaisissement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Aviazur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviazur mais la condamne à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.