Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.097
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.097
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., placé en liquidation judiciaire au mois de décembre 1988, a été engagé par la société Aviazur, en qualité de responsable d'exploitation, en avril 1992 ; que cette société l'ayant licencié le 21 décembre 1995, alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 15 novembre précédent, M. X... a saisi la juridiction du travail pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, faute de qualité, la cour d'appel a retenu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que ce dessaisissement, d'ordre public, est général et embrasse l'intégralité du patrimoine, aucune exception légale n'étant prévue en faveur d'une personne mise en liquidation judiciaire à laquelle seraient dus des salaires ; qu'il atteint les revenus que le débiteur a pu se procurer ou est en droit d'obtenir, en raison d'une activité professionnelle nouvelle postérieure à la liquidation judiciaire, dès lors que ces revenus ont été acquis avant la clôture de la liquidation ; qu'il appartenait à M. X..., toujours en liquidation judiciaire, de se faire représenter par le liquidateur judiciaire en exercice à la date de la requête introductive d'instance ; que, faute de l'avoir fait, la procédure ne peut plus être régularisée ;
Attendu, cependant, que l'instance introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, à l'occasion de son contrat de travail, est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux ; qu'elle échappe donc au dessaisissement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Aviazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviazur mais la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372471cd58014677415849
