Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.276
Cour de cassationde travail en procédant à la remise en marche des installations ; que cette demande, de caractère individuel, relève de la compétence prud'homale, peu important que la décision à intervenir soit susceptible d'avoir une répercussion pratique étendue ; qu'en décidant que le litige était collectif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 01-44.558
Cour de cassationLes salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 01-43.804
Cour de cassationLorsqu'un pourvoi provoqué est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond, ce pourvoi est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont le pourvoi principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande la cassation. Si la voie du recours en cassation n'est pas encore ouverte lorsqu'un premier recours a été formé, l'article 621 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.636
Cour de cassationen contrats de travail à durée indéterminée, fixé les indemnités dues en vertu de l'article L. 124-7-1 du Code du travail et invité les parties à mieux se pourvoir sur les autres chefs de demandes ; que par deux jugements du 8 févier 2002 le conseil de prud'hommes a modifié son précédent jugement en indiquant dans son dispositif qu'il invitait les parties à mieux se pourvoir en saisissant le bureau de conciliation conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-17.516
Cour de cassationLes conseils de prud'hommes, qui connaissent des différends individuels nés à l'occasion de tout contrat de travail, sont compétents pour statuer sur le litige opposant un employeur à un ancien employé au sujet des droits d'auteur revendiqués par ce dernier en raison des fonctions exercées dans le cadre de son activité salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.097
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que l'association OMJL fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001) d'avoir dit que l'exception tirée de l'omission du préliminaire de conciliation était dépourvue de pertinence et de l'avoir rejetée, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, R. 516-4 et R. 516-16 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.091
Cour de cassationen fonction de l'objet que celui-ci veut atteindre et dont le salarié a l'obligation de rendre compte et qu'ainsi en ne déduisant pas de leurs propres constatations l'existence d'un lien de subordination et, par suite, d'un contrat de travail entre la société Tri-Est et l'exposant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.434
Cour de cassationtendant à la requalification des relations de travail établies en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale et de la dénaturation des faits, Mme X...
Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857
Cour d'appelen dehors des circonstances sus analysées ; *] Sur l'application de l'article R 515-2 au seul élément employeur Attendu que ce texte est inséré à un chapitre édictant les dispositions applicables au bureau de conciliation, au bureau de jugement et à la formation de référé ; Attendu que toutes ces formations sont paritaires en application des article L 511-1 et 512-1 du Code du travail et ne peuvent être régulièrement composées que d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que seule la loi peut déroger à ce principe qui contribue à assurer l'impartialité de cette institution; que dès lors un élément d'une section ne peut adopter une modalité de fonctionnement qui ne soit pas identique à celle suivie par l'autre élément de la même section ; Attendu qu'ainsi l'élément employeur de la section commerce ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-40.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du premier pourvoi et sur le moyen unique du second, réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que pour des motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont tirés de la violation des articles L. 511-1 alinéa 4 du Code du travail et R 311-1 du Code du code de l'organisation judiciaire et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 230-3 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle impute à MM. Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-45.481
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.753
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code du Commerce ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1990 par la société Aroeven, aux droits de laquelle vient la société Ard'elle, en qualité d'ouvrière confection textile, se trouvait en congé parental lorsque son employeur a été placé en liquidation judiciaire le 14 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces
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