Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-03.964

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt participatif avait été conclu entre le Crédit lyonnais et Mme X..., salariée de cette société, à l'occasion d'un plan social assorti d'aides destinées à accompagner le départ volontaire des salariés en vue de la création d'entreprise ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la salariée au profit du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.396

Cour de cassation

circonstances étrangères à l'exercice même d'un travail et donc insusceptibles de caractériser un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi de façon inopérante par des motifs impuissants à justifier la compétence du conseil de prud'hommes, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.692

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes de Mulhouse était incompétent pour connaître de l'action introduite par M. X... et tendant à la fixation au passif de la société SITAM, en liquidation judiciaire ainsi qu'à leur garantie par l'AGS de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et pour juger que le litige ressortit à la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse statuant en matière commerciale, l'arrêt relève que l'intéressé ne peut se prévaloir

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.878

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a signé le 14 avril 1989 avec la société Guyenne et Gascogne un contrat de gérance d'une surcursale de cette société ; que le 28 mai 1990 la société lui a demandé le remboursement d'une somme correspondant à un manquant de marchandises et l'a assignée à cette fin devant le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 9 janvier 1995, devenu définitif, a fait droit à cette demande ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat en contrat de gérance salariée et le paiement de diverses sommes relatives à la rutpure ;

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.395

Cour de cassation

d'appel devait en déduire que le juge prud'homal était incompétent pour connaître des demandes nées de l'exécution de ces conventions ; qu'en décidant le contraire, en la considération inopérante au regard de ses propres constatations que le litige était relatif à une période pendant laquelle le contrat de travail n'était pas annulé, elle a violé l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-60.576

Cour de cassation

de donner aux contrats de travail des salariés distributeurs, alors même qu'il appartenait à la seule juridiction prud'homale de statuer sur une telle question, qui portait sur une contestation sérieuse relative à la nature des contrats de travail des salariés intéressés, le tribunal d'instance a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.275

Cour de cassation

X..., engagé le 10 janvier 1989 en qualité de clerc de notaire, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 1995 et au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion, acceptée le 26 juillet 1995 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 août 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6, et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.059

Cour de cassation

de sa demande de visite auprès du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait informé son employeur de sa demande de visite auprès du médecin du travail par lettre du 12 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre de l'institution de prévoyance groupe Mornay, l'arrêt énonce que le régime de prévoyance auquel la société Institut Varèse a adhéré en 1962 est applicable à Mme Da X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.892

Cour de cassation

Y..., en liquidation judiciaire, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que l'AGS est tenue au règlement des indemnités de rupture allouées au salarié dès lors que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes conformément à l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes ; Attendu que M. X..., inscrit au Port de Saint-Nazaire depuis le 5 mai 1984 comme ouvrier docker occasionnel et ayant continué à travailler à partir de 1993 pour le compte de la société ASM, a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 1997 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au mois de mars 1999 ; qu'il a été radié de la mutuelle de la société le 31 juillet 1999 ; qu'estimant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies avec la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était imputable à cette dernière, M.

264

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2003, 2003/30407

Cour d'appel

est irrecevable à réengager une instance sur les demandes dérivant du même contrat avec la société GRG et de sa rupture" ; la société GRG a été déboutée de sa demande d'allocation de procédure. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 septembre 2003. MOTIVATION Il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil , L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants.

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