Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.850

Cour de cassation

indices ; que dès lors, en s'abstenant de constater que M. X... exécutait un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître la qualité de travailleur indépendant de M. X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575

Cour de cassation

, supprimant ainsi le préliminaire de conciliation, cette saisine directe du bureau de jugement ne saurait s'étendre à la demande de réintégration présentée par le salarié visant à obtenir la reconnaissance de la RTM en tant que véritable employeur, aux lieu et place de l'association Impact ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, R. 516-13 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.449

Cour de cassation

L'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique. Par ailleurs, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. Il en résulte que remplit les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits le salarié qui, ayant adhéré à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, avait préalablement souscrit des contrats d'assurance pour garantir le remboursement en cas de chômage de prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-16.122

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique, l'association Accueil et échanges proposait à son salarié d'adhérer à une convention de conversion, lettre qui n'avait donc pas à être motivée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était abusif, la lettre de licenciement n'énonçant pas de motifs économiques précis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la société Perera faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'association Accueil et échanges n'avait présenté aucun modèle de lettre de licenciement provenant du Cabinet Perera concernant le licenciement de Mme Y...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.789

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que le notaire salarié n'a pas été licencié et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 1996 de demandes tendant au paiement des salaires de janvier à avril 1996 et à l'annulation d'une mise à pied, sans justifier de la tentative de médiation préalable, la cour d'appel ne pouvait déclarer son action recevable, sans violer les articles 16 du décret du 15 janvier 1993 par refus d'application et L. 511-1 du Code du travail et 23 du décret du 15 janvier 1993 par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de Mme X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.515

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-46.443

Cour de cassation

était bien fondée à saisir les juridictions judiciaires pour exposer ses réclamations au motif que le laboratoire d'oenologie l'employant devait être considéré comme étant un service d'utilité agricole malgré la délibération du 17 décembre 1991 de la Chambre d'Agriculture de la Drôme faisant apparaître que les agents du laboratoire bénéficiaient du statut du personnel administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 alinéa 7, du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 prise en son article 13 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., fonctionnaire territorial depuis 1966, a été placé en position de détachement auprès de la société SAUR à compter du 1er juillet 1988 ; que le 15 juillet 1996, la société l'informait de la suppression à compter du 1er juillet d'une prime correspondant au rappel de son régime indemnitaire ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel énonce que M. X..., qui était détaché, était toujours soumis au statut de la fonction publique territoriale, que l'

274

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 02-60.920

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour déclarer irrecevable une liste de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, présentée par une organisation syndicale dans la section activités diverses du collège salarié, après avoir relevé que selon ses statuts cette organisation syndicale regroupe les travailleurs non salariés et les entreprises à capitaux personnels et constaté qu'elle avait présenté pour l'élection au même conseil de prud'hommes une liste dans le collège employeur et une liste dans le collège salarié, retient que la présentation de listes dans les deux collèges est de nature à entraîner une confusion sur la véritable appartenance des candidats à l'un ou l'autre de ces collèges, ces constatations et énonciations caractérisant une atteinte au principe de parité de la…

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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-14.540

Cour de cassation

1 / qu'en s'abstenant de préciser les griefs articulés par la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... à l'encontre de M. Y... qui étaient évoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le litige opposant la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... à M. Jean-Claude Y...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.127

Cour de cassation

Il résulte du premier alinéa de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. Rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que la voie du contredit a été empruntée par erreur au lieu de celle de l'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie d'un contredit dans une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative était compétente, alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel en vertu de l'article 99 du même Code, retient exactement qu'elle était néanmoins saisie.

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