Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.850
Cour de cassationindices ; que dès lors, en s'abstenant de constater que M. X... exécutait un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître la qualité de travailleur indépendant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575
Cour de cassation, supprimant ainsi le préliminaire de conciliation, cette saisine directe du bureau de jugement ne saurait s'étendre à la demande de réintégration présentée par le salarié visant à obtenir la reconnaissance de la RTM en tant que véritable employeur, aux lieu et place de l'association Impact ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, R. 516-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.449
Cour de cassationL'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique. Par ailleurs, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. Il en résulte que remplit les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits le salarié qui, ayant adhéré à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, avait préalablement souscrit des contrats d'assurance pour garantir le remboursement en cas de chômage de prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-16.122
Cour de cassationson licenciement pour motif économique, l'association Accueil et échanges proposait à son salarié d'adhérer à une convention de conversion, lettre qui n'avait donc pas à être motivée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était abusif, la lettre de licenciement n'énonçant pas de motifs économiques précis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la société Perera faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'association Accueil et échanges n'avait présenté aucun modèle de lettre de licenciement provenant du Cabinet Perera concernant le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717
Cour de cassationLes salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.789
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que le notaire salarié n'a pas été licencié et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 1996 de demandes tendant au paiement des salaires de janvier à avril 1996 et à l'annulation d'une mise à pied, sans justifier de la tentative de médiation préalable, la cour d'appel ne pouvait déclarer son action recevable, sans violer les articles 16 du décret du 15 janvier 1993 par refus d'application et L. 511-1 du Code du travail et 23 du décret du 15 janvier 1993 par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.515
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-46.443
Cour de cassationétait bien fondée à saisir les juridictions judiciaires pour exposer ses réclamations au motif que le laboratoire d'oenologie l'employant devait être considéré comme étant un service d'utilité agricole malgré la délibération du 17 décembre 1991 de la Chambre d'Agriculture de la Drôme faisant apparaître que les agents du laboratoire bénéficiaient du statut du personnel administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 alinéa 7, du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 prise en son article 13 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.291
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., fonctionnaire territorial depuis 1966, a été placé en position de détachement auprès de la société SAUR à compter du 1er juillet 1988 ; que le 15 juillet 1996, la société l'informait de la suppression à compter du 1er juillet d'une prime correspondant au rappel de son régime indemnitaire ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel énonce que M. X..., qui était détaché, était toujours soumis au statut de la fonction publique territoriale, que l'
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 02-60.920
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal qui, pour déclarer irrecevable une liste de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, présentée par une organisation syndicale dans la section activités diverses du collège salarié, après avoir relevé que selon ses statuts cette organisation syndicale regroupe les travailleurs non salariés et les entreprises à capitaux personnels et constaté qu'elle avait présenté pour l'élection au même conseil de prud'hommes une liste dans le collège employeur et une liste dans le collège salarié, retient que la présentation de listes dans les deux collèges est de nature à entraîner une confusion sur la véritable appartenance des candidats à l'un ou l'autre de ces collèges, ces constatations et énonciations caractérisant une atteinte au principe de parité de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-14.540
Cour de cassation1 / qu'en s'abstenant de préciser les griefs articulés par la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... à l'encontre de M. Y... qui étaient évoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le litige opposant la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... à M. Jean-Claude Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.127
Cour de cassationIl résulte du premier alinéa de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. Rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que la voie du contredit a été empruntée par erreur au lieu de celle de l'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie d'un contredit dans une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative était compétente, alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel en vertu de l'article 99 du même Code, retient exactement qu'elle était néanmoins saisie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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